Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Claudine, - Y... Yaquobs, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2009, qui, dans la
procédure
suivie contre eux des chefs de complicité d'escroquerie et de faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 388, 410, 412, 552, 553, 557 et 593 du code de
procédure
pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant contradictoirement à signifier, a condamné Claudine X... et Yaquobs Y... à payer diverses sommes aux sociétés SPP et Cofidis ; " aux motifs qu'il convient de statuer par arrêt contradictoire à signifier en ce qui concerne Yaquobs Y..., Claudine X... régulièrement cités à personne, non comparants, non excusés ; " 1) alors que ne peut être jugé par arrêt contradictoire à signifier que le prévenu régulièrement cité à personne qui ne comparaît pas et ne fournit pas d'excuse valable à la juridiction ; que, lorsque l'exploit de citation est remis par l'huissier de justice, non pas à la personne, mais à une personne résidant à son domicile, la citation n'est réputée faite à personne que si l'avis de réception de la lettre recommandée que doit parallèlement adresser l'huissier de justice à l'intéressé est régulièrement signée par celui-ci ; qu'au cas d'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 12 janvier 2009, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 avril 2009 ; qu'il résulte des pièces de la
procédure
que les citations à prévenu respectivement délivrées à Claudine X... et à Yaquobs Y... le 26 février 2009 l'ont été entre les mains de Cécilia A..., qui était présente à leur domicile ; que, si les exploits font mention d'une lettre recommandée adressée à chacune des deux parties, en revanche, il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la
procédure
, que les avis de réception de ces lettres recommandées aient été signés par leurs destinataires ; qu'en cet état, les juges du second degré ne pouvaient légalement statuer par décision contradictoire à signifier ; " 2) alors que le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant la juridiction correctionnelle est d'au moins dix jours ; que, dans le cas où la citation est délivrée, non pas à personne, mais à une personne présente à son domicile, il doit s'écouler un délai minimal de dix jours entre le moment où l'intéressé signe l'avis de réception de la lettre recommandée parallèlement adressée par l'huissier et le jour de l'audience ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la
procédure
que l'avis de réception attaché aux deux lettres recommandées adressées par l'huissier de justice instrumentaire à Claudine X... et à Yaquobs Y... parallèlement aux deux citations délivrées le 26 février 2009 à personne présente au domicile aient été signés par les intéressés moins de dix jours avant la date de l'audience du 20 avril 2009 ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ne pouvaient, en cet état, statuer contradictoirement à signifier ; " 3) alors que, faute d'avoir vérifié que les conditions tenant à la signature des avis de réception des lettres recommandées ainsi qu'au délai minimal de dix jours devant s'écouler entre la signature des avis de réception et l'audience étaient remplies, les juges du second degré, qui n'ont ainsi pas vérifié la régularité de leur saisine, ont violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que Claudine X... et Yaquobs Y... ont été cités à comparaître à l'audience du 20 avril 2009 suivant exploits d'huissier délivrés le 26 février 2009 à une personne présente à leur domicile, et ont signé, le 27 février 2009, l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée à chacun d'eux en application de l'article 557 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, les juges énoncent que les prévenus, régulièrement cités à personne, n'ont pas comparu ni ne se sont fait excuser ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de
procédure
pénale, 1382 du code civil, 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Claudine X... et Yaquobs Y... à payer diverses sommes aux sociétés SPP et Cofidis ; " aux motifs que, pour rejeter les demandes formulées par les parties civiles tendant à voir condamner les auteurs et complices de l'escroquerie à leur régler des dommages-intérêts correspondant au montant des mensualités impayées, le tribunal constate, après avoir relevé qu'une seule d'entre elles justifie avoir utilisé la voie civile pour obtenir le règlement des mensualités de prêt non payé, que certains clients ont réglé intégralement leur prêt ou se sont acquittés du règlement de plusieurs mensualités, que leur préjudice ne peut dès lors s'analyser que comme une perte de chance de voir leurs contrats intégralement honorés par leurs clients ; qu'il a en conséquence fixé pour chaque dossier une somme forfaitaire en réparation des préjudices subis et, au regard de cette somme, condamné chacun des participants aux infractions en tenant compte du nombre de dossiers créés et de leur intervention respective dans leur création ; que, cependant, le préjudice des sociétés appelantes résulte directement des financements qu'elles ont accordés à la suite de la commission d'infractions dont les intimés ont été reconnus coupables par une décision pénale devenue définitive et qui n'ont pas été remboursées en intégralité ; que c'est à tort que le tribunal correctionnel l'a analysé comme une perte de chance ; que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, il y a lieu de chiffrer le montant de la réparation allouée aux parties civiles à la valeur des remboursements non réalisés qui représentent les pertes subies par les parties civiles en raison de l'exécution de contrats de prêt obtenus par escroquerie ; que, par ailleurs, les sociétés appelantes exerçant, en application des articles 2 et 3 du code de
procédure
pénale, non pas l'action en paiement née d'opérations de crédit mais l'action civile en réparation de dommages résultant d'escroquerie ; que, c'est à tort que les intimés soutiennent que les mensualités des prêts non honorées doivent être réclamées, non pas à ceux qui ont organisé l'opération, mais à ceux qui ont effectivement perçu les fonds, dès lors que les manoeuvres frauduleuses des intimés sont directement à l'origine des financements accordés par les établissements de crédit parties civiles ; que les demandes des parties civiles sont donc fondées en leur principe ; qu'il convient en conséquence de condamner pour chaque dossier les auteurs et complices des infractions à verser aux sociétés appelantes des dommages-intérêts correspondant au montant de la créance qu'elles détiennent sur les emprunteurs et comprenant le montant du capital restant à dossier ayant été nécessaires à la découverte de l'escroquerie ; qu'à ce titre, les sommes réclamées, qui ne sont pas contestées, paraissent justifiées dans leur montant ; que, dès lors, il y a lieu de condamner à payer à : - la société SPP : solidairement Claude B..., Yolande C... et Madeleine D... la somme de 262 886, 48 euros à titre de dommages-intérêts et à hauteur de 262 886, 58 euros pour Aurélien C... ; 216 727, 08 euros pour Fabien E... ; 174 160, 33 euros pour Yaquobs Y... ; 262 886, 48 euros pour Claudine X... ; 174 160, 33 euros pour Marie-Claude A... ; 174 160, 33 euros pour Françoise F... ; 88 726, 15 euros pour Clémentine Z... ainsi que, solidairement, Claude B..., Yolande C..., Madeleine D..., Aurélien C..., Fabien E..., Yaquobs Y..., Claudine X..., Marie-Claude A..., Françoise F... et Clémentine Z... 1 100 euros pour l'ensemble de la
procédure
sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; - la SA BNP Paribas personal finance, venant aux droits de Cetelem, Madeleine D... la somme 31 283, 62 euros à titre de dommages-intérêts à la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de Cetelem à titre personnel, solidairement Mmes B..., C... et D... la somme de 5 759, 58 euros à titre de dommages-intérêts ; - à la société Fidem solidairement Mmes B..., C... et D... la somme de 3 409, 79 euros à titre de dommages-intérêts ; - à la société Banque directe solidairement Mmes B..., C... et D... la somme de 6 253, 69 euros à titre de dommages-intérêts ; - à la SA BNP Paribas personal finance solidairement, Mmes B..., C... et D... et M. G... 900 euros pour l'ensemble de la
procédure
sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; - à la SA Finaref solidairement Claude B..., Yolande C..., Aurélien C..., Madeleine D..., René H... et Clémentine Z... 152 855, 77 euros à titre de dommages-intérêts mais dans la limite de 184 039, 79 euros pour Madeleine D... et à hauteur de 9 172, 29 euros pour René H..., 13 417, 03 euros pour Aurélien Campat, 1 055, 15 euros pour Fabien E..., 9 179, 23 euros pour Yaquobs Y..., 138 312, 29 euros pour Claudine X..., 13 282, 23 euros pour Marie-Claude A..., 116 771, 14 euros pour Marie F..., 101 180, 76 euros pour Claude I..., 13 282, 23 euros pour Françoise F..., 139 477, 18 euros pour Joël G..., 121 015, 88 euros pour Clémentine Z..., ainsi que 1 100 euros pour l'ensemble de la
procédure
sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; " alors que ne peut donner lieu à réparation que le préjudice certainement et directement causé par l'infraction ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à homologuer le calcul des dommages-intérêts effectué par les sociétés SPP et Cofidis dans leurs conclusions, sans vérifier la rectitude juridique de la ventilation opérée par les deux sociétés, sachant qu'il résultait de leurs écritures que les sommes réclamées à Claudine X... et Yaquobs Y... étaient « fixées en fonction de la période pour laquelle ils sont poursuivis et durant laquelle leur participation par aide, assistance ou fourniture de moyens, a donc été prouvée », quand la seule prise en considération de la période pour laquelle les prévenus étaient poursuivis était impropre à caractériser le caractère certain et le lien direct du préjudice avec l'infraction retenue, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour condamner Claudine X... et Yaquobs Y..., définitivement déclarés coupables des chefs de complicité d'escroquerie et de faux et usage, au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, fondées sur l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve qui leur étaient soumis et qui caractérisent le préjudice direct causé par les infractions aux parties civiles, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 557
- 475-1
- 567-1-1