Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 2 octobre 2008, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3 et 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'abus de confiance au préjudice de Jean-Pierre Y... et l'a condamné, en répression, à une amende de 5 000 euros et en ce qu'il a accueilli la constitution de partie civile de Jean-Pierre Y... et ordonné une expertise afin de déterminer le préjudice subi ; "aux motifs, sur l'action publique : sur les faits : que les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées et analysées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'au plan matériel, il n'est pas contesté que le train touristique neuf confié par Jean-Pierre Y... à la société PIL (Michel X...) exclusivement pour des raisons techniques d'homologation, puis transféré en même temps que le stock à la société CPIL (Philippe Z...), est bien celui qui a été revendu à la mairie de Puteaux ; que sur l'identité du train confié, transféré puis revendu et les circonstances y attachées : initialement, Jean-Pierre Y... a confié son train neuf qu'il avait acheté au moyen d'un crédit bail à la société PIL à cette dernière société uniquement pour mise aux normes d'homologation ; par le biais du crédit bail, il détenait sur ce bien un droit de jouissance résultant de son statut de crédit-preneur, le véritable propriétaire étant la BNP ; dès lors qu'aucune résiliation amiable de cette vente n'est intervenue, les droits de Jean-Pierre Y... sur ce train neuf temporairement confié à la société PIL n'ont été altérés ni dans leur nature ni dans leur étendue ; que, de même, il ne résulte d'aucune pièce de
procédure
que Jean-Pierre Y... ait donné son accord lors du transfert du stock de la société PIL (Michel X...) à la société CPIL (Philippe Z...) afin que cette dernière devienne dépositaire du train en question ; peu importent à l'égard de Jean-Pierre Y... les informations échangées entre les deux responsables des sociétés concernées sur le statut juridique du train en question : Philippe Z... qui bénéficie d'un non-lieu définitif avait ainsi expliqué au juge d'instruction que Michel X... lui avait affirmé avoir remboursé l'intéressé et qu'il avait pu considérer que ledit train était la propriété de la société PIL ; les déclarations de l'ouvrier ayant travaillé sur ce même train dans les deux sociétés : "je ne comprends pas pourquoi Jean-Pierre Y... cherche son train s'il lui a été remboursé par Michel X..." confortent l'analyse selon laquelle ce dernier se comportait non en qualité de dépositaire mais de propriétaire, compte tenu de ses prises en charge financière compensatoires - "je n'ai rien gagné dans cette affaire" déclarait-il devant les services de gendarmerie" - ; la facturation puis refacturation PIL et CPIL lors de la revente à la ville de Puteaux de ce train touristique présentant les mêmes caractéristiques techniques que celles décrites par l'ancien employé de PIL repris par CPIL conforte également l'analyse d'une revente à un tiers d'un train confié uniquement pour travaux techniques d'homologation ; sur les éléments constitutifs de l'infraction : qu'au plan pénal et indépendamment des sommes versées par le prévenu à Jean-Pierre Y... ou à la société de crédit-bail en dédommagement des désagréments liés à cette absence d'homologation, Michel X... restait uniquement dépositaire de ce train touristique aux seules fins de réaliser des travaux d'homologation ; sa revente à un tiers en connaissance de cause de ce statut juridique est constitutive de l'abus de confiance visé à la prévention ; le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur la déclaration de culpabilité du prévenu ; "alors que le détournement d'un bien remis à charge d'être rendu à son propriétaire, n'est constitutif d'un abus de confiance que s'il est le fait de la personne à laquelle le bien a été remis ; qu'en déclarant Michel X... coupable d'abus de confiance au motif qu'il avait revendu en connaissance de cause le train touristique dont il était dépositaire à un tiers, quant il résulte des constatations de l'arrêt que la revente du train à la ville de Puteaux était le fait, en définitive, de la société CPIL, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi FIXE à 2 500 euros la somme que Michel X... devra payer à Jean-Pierre Y... au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 618-1
- 567-1-1