Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Mustapha, contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, ont : - le premier, en date du 16 février 2010, fait droit à l'opposition du ministère public à la publicité des débats, - le second, en date du 19 février 2010, rejeté une demande d'annulation d'actes de la
procédure
et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 février 2010 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 février 2010 : Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullité et confirmé la prolongation de la détention provisoire de Mustapha X... ; " alors que l'annulation de l'arrêt du 16 février 2010 et celle de l'ordonnance du 18 février 2010 entraîneront, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué " ; Attendu qu'aucun moyen n'ayant été produit contre l'arrêt du 16 février 2010, le moyen est sans objet ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullité et confirmé la prolongation de la détention provisoire de Mustapha X... ; " aux motifs qu'il ressort du dossier de la
procédure
et en particulier de la cote détention provisoire dont l'original a été mis à la disposition de la présente chambre de l'instruction, qu'il est inscrit aux cotes C86 et C87 sur le procès-verbal du 28 janvier 2010 du débat contradictoire du juge des libertés et de la détention sur la prolongation de la détention provisoire de Mustapha X... : « le ministère public, en la personne de M. Petiteau, est entendu en ses observations : je m'oppose à la publicité des débats ; La personne mise en examen est entendue en ses observations ; Me David Missistrano substituant Me Maurice Missistrano, avocat de la personne mise en examen, est entendu en ses observations ; Nous avisons la personne mise en examen que par ordonnance motivée en date de ce jour nous décidons de ne pas procéder au débat contradictoire en audience publique » ; que ce procès-verbal a été signé par le mis en examen, par le juge des libertés et de la détention et par le greffier ; que le fait que Me David Missistrano ait dit à la fin du débat contradictoire « le juge des libertés et de la détention, alors qu'il s'agit d'un débat par visio conférence, ne m'a pas demandé mes observations sur la publicité des débats » (cote C87), n'apporte, à l'appui de son affirmation, aucun élément qui permettrait de contredire les mentions contraires sus-rappelées figurant sur le même procès-verbal ; que figure également au dossier de la
procédure
, aux cotes C106 et C108, un autre exemplaire du même procès-verbal de débat contradictoire, au milieu duquel a été insérée, par erreur manifeste, à la cote C107, une deuxième page de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ; que le juge des libertés et de la détention a donc parfaitement respecté les prescriptions des articles 145 et 145-2 du code de
procédure
pénale et qu'il n'y a pas eu violation des articles préliminaire de ce code, ni de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les droits de la défense ayant été respectés, contrairement aux affirmations du mémoire ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Mustapha X... ; " alors que la décision sur la détention provisoire doit résulter d'un débat contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'un débat contradictoire est également imposé par l'article 145 du code de
procédure
pénale en cas d'opposition à la publicité du débat ; que cet article 145 dispose que le juge des libertés et de la détention ne peut statuer sur l'opposition à la publicité des débats qu'après avoir recueilli les observations de l'avocat de la personne mise en examen ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'avocat de Mustapha X... a été entendu en ses observations et tout à la fois que le juge des libertés et de la détention n'a pas donné la parole à l'avocat de Mustapha X... ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'en l'état de ces motifs, la cour a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-3, 144, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la prolongation de la détention provisoire de Mustapha X... ; " aux motifs que Mustapha X... est mis en examen pour « importation de produits stupéfiants commis en bande organisée ; complicité d'importation en bande organisée de produits stupéfiants ; association de malfaiteurs en vue de l'importation, l'acquisition, la détention, le transport, l'offre ou la cession de stupéfiants ; acquisition, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants ; direction d'un groupement ayant pour activité l'importation, la fabrication, la production, le transport, la détention, l'offre ou la cession, l'acquisition de produits stupéfiants » et encourt une peine criminelle ; que l'examen des charges pouvant motiver un renvoi devant la juridiction de jugement ainsi que la discussion des indices justifiant la mise en examen sont extérieurs à l'unique objet, relatif à la détention provisoire, du contentieux dont est ici saisie la chambre de l'instruction ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen a commis l'infraction qui lui est reprochée ; que sont donc remplies les conditions prévues par l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme pour détenir une personne ; que compte tenu des investigations restant à réaliser, la
procédure
doit être terminée dans le délai de deux mois, sous réserve d'éléments nouveaux ; que la détention est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et empêcher une pression sur les témoins ainsi que sur leur famille, alors que les faits sont contestés ; que dans la
procédure
, Yacine Z...a fait l'objet de violences qu'il a dit attribuer à une commande de comis en examen et que son épouse a quant à elle été l'objet de menaces ; que des téléphones portables ont été découverts à plusieurs reprises dans la cellule de Mustapha X... montrant son désir de communiquer avec l'extérieur ; que toute remise en liberté serait de nature à faciliter concertation et pressions ; que la détention est l'unique moyen de garantir le maintien à la disposition de la justice du mis en examen qui n'a pas d'adresse fixe en France et qui se déplace beaucoup ; qu'elle est également l'unique moyen de prévenir le renouvellement des infractions, compte tenu de l'ampleur et de l'organisation de ce trafic international de stupéfiants que le mis en examen semble diriger, et également de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction s'agissant d'un trafic international de stupéfiants d'une ampleur particulière et qui concerne de la cocaïne, produit d'une nocivité extrême pour ses consommateurs ; que les obligations du contrôle judiciaire se révèlent insuffisantes, pour les raisons susindiquées, pour atteindre ces objectifs, n'étant pas assez contraignantes ; " 1°) alors que la détention provisoire ne peut être motivée qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant du dossier ; que la chambre de l'instruction a motivé la détention provisoire en énonçant qu'elle était l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen, d'empêcher une pression sur les témoins et leur famille, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de prévenir le renouvellement des infractions, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public en se référant à la gravité de l'infraction ; qu'en se prononçant par ces seuls motifs, la chambre de l'instruction s'est bornée à reproduire les termes de l'article 144 du code de
procédure
pénale sans justifier sa décision ; " 2°) alors que, depuis la loi du 24 novembre 2009, la détention provisoire ne peut être prononcée que si le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisants ; qu'en affirmant que la détention est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen, d'empêcher une pression sur les témoins et leur famille, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de prévenir le renouvellement des infractions, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, les obligations du contrôle judiciaire ne suffisant pas à satisfaire aux objectifs ainsi énoncés, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif d'ordre général et a omis de se prononcer sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche dès lors que la loi du 24 novembre 2009 n'était pas inapplicable à la date de l'arrêt, doit être écarté ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 145
- 144
- 567-1-1