Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 2 mars 2010, qui, pour provocation à la discrimination raciale, l'a condamné à 1 500 euros d'amende dont 750 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, "ensemble l'article 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, dénaturation d'un écrit clair et précis, défaut de réponse à conclusions" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que Michel X... a publié sur un site internet deux messages comportant notamment les passages suivants : "France Culture est une radio qui appartient pratiquement à la communauté juive et qui diffuse en permanence sur la Bretagne sa propagande à la gloire des juifs et pour le remplacement physique des Européens ... " ... France Culture est vraiment une radio où le suprématisme juif s'allie au suprématisme franco-parisien contre la Bretagne et l'Europe. Les deux connards d'animateur de France Culture nous disent que l'existence de la Bretagne et de langues comme le breton pose un problème de nature constitutionnelle, car leur exigence est contraire à la constitution française : c'est comme si on disait que la volonté de Hitler de faire disparaître les juifs était avant tout un problème juridique, car le fait que les juifs puissent continuer à exister n'était pas conforme aux principes du 3ème Reich allemand, décrits dans Mein Kampf..." Attendu que Michel X... a été cité devant le tribunal correctionnel, du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable du délit reproché et condamné à une peine d'amende ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient qu'en désignant la communauté juive, le prévenu vise un groupe déterminé de personnes identifiées par leur seule appartenance ethno-religieuse, à l'exclusion de toute référence politique ; qu'en prêtant à cette communauté des visées "suprématistes" destinées à permettre le remplacement physique des Européens, ou à lutter contre la Bretagne ou l'Europe jusqu'à leur disparition, le prévenu désigne la communauté juive à la vindicte de ses lecteurs en suscitant dans leur esprit l'existence d'un complot les vouant à la disparition, éveillant ainsi des sentiments de crainte et de haine ; Que les juges en concluent que ces écrits étaient de nature à provoquer la haine ou la violence à l'égard de personnes déterminées du seul fait de leur appartenance à la communauté juive ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 24
- 593
- 567-1-1