Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Bertrand, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 06 octobre 2008, qui, pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 434-23, alinéa 1, du code pénal, 768 du code de
procédure
pénale, 74 et 80-3 du décret du 22 mars 1942 ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bertrand X... Y... coupable du délit de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement et, sur l'action civile, l'a condamné à payer la somme d'un euro à Bolim Z... à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que Bertrand X... Y... a été verbalisé dans le train TER Paris-Amiens, le 10 janvier 2007, pour être démuni de titre de transport ; qu'il n'a pas justifié de son identité ; qu'il a été remis aux services de police et a déclaré se nommer Chico Bolim Z... ; qu'il a été placé en garde à vue et a décliné sa véritable identité ; qu'il a justifié son mensonge par son souci d'échapper à des poursuites du chef du délit de voyage habituel en train sans titre de transport ; qu'il a, à cet effet, emprunté l'identité d'un cousin, dont il avait conservé par devers lui la carte de lycéen et la carte vitale ; que, sous l'identité de ce dernier, il a été par ailleurs impliqué dans une affaire de falsification et contrefaçon de chèques ; que le véritable Chico Bolim Z... a confirmé l'identité du prévenu et précisé qu'il ne l'avait pas autorisé à faire usage de son identité ; que, sous deux autres patronymes, le prévenu a été impliqué dans des enquêtes relatives à des faits d'escroquerie en réunion, outrage et rébellion ; que son casier judiciaire ne porte cependant mention d'aucune condamnation ; que ses agissements dénotent toutefois une volonté de fraude avérée ; " alors que le délit d'usurpation d'état civil n'est constitué qu'autant que la fausse identité était susceptible de déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire d'un tiers réellement existant ; que tel n'est pas le cas lorsque l'infraction à l'occasion de laquelle l'identité d'un tiers a été usurpée consistait en la contravention de voyage en train sans titre de transport, punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, non susceptible d'être inscrite au casier judiciaire " ; Attendu qu'en déclarant le demandeur coupable de prise du nom d'un tiers dans des circonstances qui ont ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 434-23 du code pénal ; Que, contrairement aux allégations du moyen, ce texte qui a remplacé les dispositions de l'article 780 du code de
procédure
pénale n'exige pas que l'usurpation d'identité ait été susceptible de déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 434-23
- 780
- 567-1-1