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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 juin 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Khalid, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 25 février 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 194, 197, 198, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de procéder à des vérifications supplémentaires, a refusé d'annuler l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention et des actes subséquents, et a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Khalid X... ; "alors que le procureur général a l'obligation de déposer ses réquisitions écrites au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction ; qu'à défaut, elles doivent être écartées des débats ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que le réquisitoire écrit de M. le procureur général ayant été envoyé au greffe de la chambre de l'instruction, le 22 février à 17 heures 38, après la fermeture du greffe, il doit être considéré comme déposé, le 23 février 2010, soit le jour de l'audience ; que, dès lors, en statuant sur l'appel interjeté par Khalid X..., sans écarter les réquisitions écrites du procureur général des débats, officiellement déposées le jour de l'audience, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés" ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du second degré, le moyen qui allègue que le réquisitoire écrit du procureur général n'aurait été envoyé à la chambre de l'instruction que le 22 février 2010 à 17h38, après la fermeture du greffe, et doit être considéré comme déposé le 23 février 2010, jour de l'audience, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 137, 137-1, 137-3, 145, 145-1, 591 à 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Khalid X... et a confirmé cette ordonnance ; "aux motifs qu'il convient en premier lieu de rappeler que l'organisation matérielle du débat contradictoire, s'agissant tant de la date, que de l'envoi des convocations aux avocats, aux interprètes s'il y a lieu et des réquisitions d'extraction du mis en examen, incombe au sein de la juridiction lyonnaise, au juge des libertés et de la détention ; que le mis en examen ne saurait tirer aucun argument des documents dénommés « fiche A » et « fiche B » qui ne concernent que la communication interne entre le magistrat instructeur et le juge des libertés et de la détention ; qu'en effet, le magistrat instructeur a tout loisir d'informer le juge des libertés et de la détention de son intention de solliciter la prolongation du mandat de dépôt par un document rappelant le terme du mandat de dépôt et, par suite, la date avant laquelle le débat devra être organisé ; que, de la même façon, le juge des libertés et de la détention est fondé à rendre compte au magistrat instructeur de ce que ledit débat a bien été envisagé matériellement ; que ces opérations matérielles doivent être distinguées de la saisine juridique du juge des libertés et de la détention, laquelle résulte uniquement, conformément aux dispositions de l'article 137-1 du code de

procédure

pénale, de l'ordonnance de saisine motivée accompagnée de la transmission du dossier et des réquisitions du parquet ; que le parquet a été destinataire de la

procédure

le 18 janvier 2010 aux fins de réquisitions ; qu'il a sollicité la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation, le 20 janvier 2010, en soulignant le risque de concertation et de pression élevé ainsi que l'absence de garantie de représentation du mis en examen ; que, par une ordonnance motivée du 29 janvier 2010, le magistrat instructeur a saisi le juge des libertés et de la détention afin de voir statuer sur cette demande, et a fixé à six mois le délai d'achèvement de la

procédure

; qu'il en résulte que Khalid X..., dont le mandat de dépôt expirait le 11 février 2010, ne peut se prévaloir d'aucune irrégularité tirée de ce que le juge des libertés et de la détention a pu, dès le 14 janvier 2010, organiser le débat contradictoire fixé au 2 février 2010 ; qu'il ne résulte aucune partialité d'une pratique communément suivie au sein de la juridiction qui n'apparaît pas réservée au seul mis en examen et qui ne préjuge aucunement de la décision prise à l'issue du débat contradictoire après audition de l'intéressé et de son conseil, mis en mesure de faire valoir ses arguments ; que la partialité du magistrat ne saurait pas davantage se déduire des mentions du procès-verbal de débat contradictoire relatant les observations formulées par le conseil du mis en examen à l'encontre d'une précédente décision de la chambre de l'instruction et mentionnant « une attitude irrespectueuse et contraire aux règles de courtoisie élémentaires à observer pendant les débats », ces considérations ne recelant en elles-mêmes aucune appréciation dirigée à l'encontre du mis en examen et ne concernant pas le fond du dossier mais le mode d'expression utilisé par la défense ; que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de procéder au visa de l'article 194 du code de

procédure

pénale à des vérifications sur des propos imputés au juge des libertés et de la détention dont le conseil du mis en examen déclare avoir été l'objet et dont il résulte de ses propres écritures, qu'ils se situent à un moment où l'intéressé se trouvait encore dans la salle d'audience mais où les débats avaient pris fin ; "1°) alors que, en vertu de l'article 137-1 du code de

procédure

pénale, en cas de prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui transmet le dossier de la

procédure

accompagné des réquisitions du procureur de la République ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction de Lyon a adressé au juge des libertés et de la détention de Lyon, le 29 décembre 2009, une « fiche A » ayant pour objet la prolongation de la détention provisoire de Khalid X... qui devait en principe prendre fin le 11 février 2010 ; qu'en se fondant sur cette seule fiche, dénuée de toute

motivation

et en l'absence de réquisitions du procureur de la République, pour convoquer ses avocats, ainsi qu'un interprète et préparer son extraction pour un débat contradictoire prévu le 2 février 2010, le juge des libertés à violé les textes et principes susvisés ; "2°) alors que la circonstance qu'un juge des libertés et de la détention organise, avant toute saisine régulière du juge d'instruction, un débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen, en convoquant son avocat, en avisant le parquet et en délivrant des réquisitions d'extraction, est de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de ce magistrat ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "3°) alors que le juge des libertés et de la détention, qui a relevé dans le procès-verbal du débat contradictoire que l'avocat du mis en examen a été entendu « en ses observations développées de manière provocatrice et irrespectueuse », qu'il lui a fait part « que son attitude est irrespectueuse et contraire aux règles de courtoisie élémentaire à observer pendant les débats » ou encore l'a mis « en demeure de cesser ses propos en le menaçant d'un incident », s'est exprimé sur la défense d'une façon à faire naître un doute sur son impartialité ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de prolongation prise par ce magistrat, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "4°) alors que Khalid X... faisait valoir dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction que le juge des libertés et de la détention l'avait enjoint de « dégager » en le menaçant à cette fin d'« appeler les flics » ; qu'en refusant toute mesure d'instruction afin de vérifier la véracité de ses propos proférés devant plusieurs témoins, qui jettent un doute sur son impartialité, en relevant qu'ils se situent à un moment où l'intéressé se trouvait encore dans la salle d'audience mais où les débats avaient pris fin, ce qui ne permettait pas d'écarter l'absence d'impartialité de ce magistrat pendant son office, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que le juge des libertés et de la détention a ordonné, à l'issue du débat contradictoire prévu par l'article 145-1 du code de

procédure

pénale, la prolongation de la détention provisoire de Khalid X... ; Attendu que Khalid X... a interjeté appel de cette ordonnance et a saisi la chambre de l'instruction d'un mémoire tendant à son annulation en faisant valoir que l'exigence d'impartialité a été méconnue en ce que le juge des libertés et de la détention avait, d'une part, procédé à l'organisation du débat contradictoire avant sa saisine par le juge d'instruction et qu'il avait, d'autre part, porté sur le procès-verbal des mentions critiquant les observations présentées par son avocat auquel il aurait tenu de surcroît des propos désobligeants ; Attendu qu'en refusant de faire droit à cette exception, par les motifs repris au moyen, l'arrêt n'encourt pas la censure ; Qu'aucune disposition de

procédure

pénale n'interdit que la convocation de l'avocat et de l'interprète en vue du débat contradictoire ainsi que la délivrance d'un ordre d'extraction correspondant soient effectuées par le juge des libertés et de la détention, avant que celui-ci ne soit saisi par le juge d'instruction, une telle façon de procéder ne pouvant caractériser un manque d'impartialité ; Que, par ailleurs, la partialité du magistrat ne saurait se déduire de considérations ne comportant, en elles-mêmes, aucune appréciation dirigée à l'encontre du mis en examen et ne concernant pas le fond du dossier ; D'où il suit que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 137-1
  • 194
  • 145-1
  • 567-1-1
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