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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 juin 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Johnny, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 20 octobre 2009, qui, pour meurtre aggravé et délits connexes, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 296, 366 du code de

procédure

pénale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Johnny X... coupable de meurtre, d'extorsion, d'escroquerie, de contrefaçon et de vol et l'a condamné, en répression, à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle ; "alors que, lorsque des jurés supplémentaires ont été tirés au sort, qu'ils ont assisté aux débats et se sont tenus à disposition pendant les délibérations, ils doivent également assister au prononcé de la décision ; qu'au cas d'espèce, il résulte tant des énonciations de l'arrêt que du procès-verbal des débats que l'arrêt n'a été lu qu'en présence des douze jurés de jugement et en l'absence des deux jurés supplémentaires ; que l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal de tirage au sort du jury de jugement et du procès-verbal des débats, qu'indépendamment des douze jurés de jugement, il a été tiré au sort deux jurés supplémentaires ; que ce dernier procès-verbal énonce qu'à l'issue des débats "la cour et le jury de jugement sont entrés dans la chambre des délibérations, les juges supplémentaires ont été conduits dans une chambre séparée de la chambre des délibérations" ; Attendu que le même procès-verbal relate qu'après les délibérations, la cour et les douze jurés de jugement étant rentrés dans la salle d'audience et y ayant repris leurs places, le président a fait comparaître l'accusé, a lu les réponses faites aux questions posées et a prononcé l'arrêt de condamnation ; Attendu que c'est à bon droit que le procès-verbal ne mentionne plus, en relatant cette partie de l'audience, la présence des jurés supplémentaires ; qu'en effet, aucun juré de jugement n'ayant eu à être remplacé, jusqu'au prononcé de l'arrêt, par l'un des jurés supplémentaires, la cour était, sans ceux-ci, légalement constituée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 349, 353, 356, 357, 362, 364 et 366 du code de

procédure

pénale, par fausse application, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par refus d'application, ensemble l'article 591 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Johnny X... coupable de meurtre, d'extorsion, d'escroquerie, de contrefaçon et de vol et l'a condamné, en répression, à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle ; "alors que toute décision de justice doit être motivée ; que tel est en particulier le cas de la décision rendue en matière criminelle qui condamne l'accusé à une peine d'emprisonnement ferme ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt portant condamnation de Johnny X... ne comporte aucun motif, de sorte qu'il a été rendu en violation des textes susvisés" ; Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux-tiers aux questions sur la culpabilité posées conformément à la décision de renvoi, et soumises à la discussion des parties ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 591
  • 567-1-1
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