Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean(-Pierre), contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 24 novembre 2009, qui, pour non respect d'un règlement sanitaire départemental, l'a condamné à 350 euros d'amende ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de
procédure
pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen unique
de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 7 du décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'avoir commis « l'infraction de non respect d'un règlement sanitaire départemental », et l'a condamné à une amende de 350 euros ; "aux motifs que, selon procès verbal en date du 27 février 2008, des agents assermentés de la police municipale de la Valette se rendaient, suite à une plainte d'une voisine, ..., parc Saint-Clair, pour un problème d'insalubrité ; qu'ils constataient sur place que le jardin était recouvert de détritus et d'immondices en tous genres : - épaves de plusieurs véhicules, - pièces de carrosserie, - appareils électro ménagers, - carrelages, tuiles, planches, bois, - lot important de caisses en plastique ; que le prévenu, entendu dans le cadre de l'enquête le 21 mars 2008, déclarait qu'il n'avait rien à se reprocher et qu'il s'agissait d'une pollution visuelle qui ne pouvait que le déranger lui-même et, de façon minimales autres voisins ; qu'il ne polluait en aucune manière le sol ou l'atmosphère ; qu'il sortait d'une
procédure
de divorce éprouvante et n'avait pas les moyens de faire évacuer les encombrants ; qu'il s'engageait toutefois à le faire dans les plus brefs délais ; qu'à l'audience de la juridiction de proximité il prétendait être victime de la vengeance de ses voisins ; que les faits établis et d'ailleurs reconnus implicitement par le prévenu qui s'était engagé à débarrasser son terrain des, encombrants ; que c'est à juste titre qu'il a été déclaré coupable par le premier juge (...) ; "alors qu'en déclarant Jean X... coupable d'avoir commis « l'infraction de non respect d'un règlement sanitaire départemental », sans mieux identifier ce règlement sanitaire départemental et sans s'expliquer sur son contenu, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de
motivation
" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, le 27 février 2008, des agents de la police municipale de La Valette du Var ont constaté par procès-verbal que le jardin de la maison habitée par Jean X... était couvert d'objets, qu'ils ont qualifiés de détritus et immondices en tous genres, en méconnaissance de l'article 23, titre II, chapitre II, du règlement sanitaire départemental ; que ce dernier a été poursuivi pour non respect d'un règlement sanitaire départemental, fait prévu et puni par l'article 7 du décret 2003-462 du 21 mai 2003 ; Attendu que, pour le déclarer coupable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine et dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu aurait prétendu qu'il n'était pas informé de façon précise de l'objet des poursuites, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 590
- 7
- 567-1-1