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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 juin 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, contre le jugement n° 159 de la dite juridiction, en date du 17/12/2009, qui a annulé la

procédure

et relaxé Adriano X... du chef d'excès de vitesse ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 14 et suivants du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure et 13 et suivants de l'arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions de ce décret ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale, ensemble le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, d'autre part, il résulte du décret du 3 mai 2001 qu'à la différence de la vérification périodique, la vérification primitive d'un cinémomètre peut être effectuée dans le cadre du système d'assurance de qualité du fabricant, lorsque ce système a fait l'objet d'une approbation préalable ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que, poursuivi pour un excès de vitesse constaté à l'aide d'un cinémomètre de type Mesta 210C utilisé en poste fixe, Adriano X... a soulevé une exception de nullité de la

procédure

, fondée sur l'irrégularité de la vérification de l'appareil de mesure, effectuée, selon lui, par un organisme non indépendant de son fabricant ; Attendu que, pour accueillir l'exception et relaxer Adriano X..., la juridiction de proximité relève que le procès-verbal de constatation de la contravention dressé le 26 mars 2009 mentionne que la dernière vérification du cinémomètre a été effectuée par la "Sagemsec" le 9 octobre 2008 ; que le juge énonce que cette société, qui n'est pas distincte de la société Sagem, constructeur des appareils Mesta, ne peut pas, en tant que fabricant de l'instrument, être agréée pour en assurer la vérification, conformément aux articles 37.1 et 38.1 de l'arrêté du 31 décembre 2001, et qu'elle ne pouvait pas, dès lors, procéder à la vérification périodique ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la vérification à laquelle le cinémomètre avait été soumis n'était pas une vérification primitive au sens du décret précité et de l'arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier alors applicable, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Illkirch-Graffenstaden, en date du 17 décembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Strasbourg, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Illkirch-Graffenstaden et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 567-1-1
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