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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 juin 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 2 octobre 2008, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné, après ajournement du prononcé de la peine, à 1 200 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, du droit de propriété reconnu comme un droit à valeur constitutionnelle, des articles L.160, L. 480-5 et suivants du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a imparti à Bernard X... la mise en conformité des lieux avec la réglementation en vigueur et notamment en l'état avec le permis de construire délivré le 12 février 2002, sous astreinte de trente euros par jour de retard dans un délai d'un an à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif ; "aux motifs que, dès lors que toute régularisation administrative est impossible, indépendamment du seul problème du dépassement du COS qui n'a pas pu trouver une issue favorable, et que Bernard X... aux termes des statuts (versés par lui aux débats) de la SCI DABE, propriétaire des bâtiments litigieux, en détient 50% des parts à parité avec son épouse, gérante, et est également à ce titre bénéficiaire des travaux lors de la commission des infractions, la cour ordonnera à son encontre – à l'instar du tribunal et suivant les avis des 24 août et 28 décembre 2008 du directeur départemental de l'équipement, la mise en conformité des lieux, avec la réglementation en vigueur et notamment en l'état avec le permis de construire délivré le 12 février 2002, mais sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans un délai d'un an à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif ; "alors que la reconnaissance du droit de propriété comme un droit fondamental à valeur constitutionnelle et sa garantie conventionnelle énoncée à l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, s'oppose à ce qu'une personne, autre que le propriétaire du bien immobilier ou le dirigeant d'une société, propriétaire d'un tel bien, sur lequel ont été effectués des travaux en méconnaissance du permis de construire, soit condamnée à la mise en conformité des lieux, prononcée en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme si bien qu'en se bornant à faire état, à l'encontre de Bernard X..., de sa précédente qualité de bénéficiaire des travaux et de sa qualité d'associé, à hauteur de 50% des parts, dans la SCI DABE, propriétaire de l'immeuble litigieux, dont son épouse est la gérante, pour en conclure qu'il était tenu de la mise en conformité de l'immeuble, les juges d'appel qui n'ont pas établi sa qualité de propriétaire, n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Attendu que, pour condamner Bernard X..., définitivement déclaré coupable d'infractions au code de l'urbanisme par un précédent arrêt ayant ajourné le prononcé de la peine, à remettre les lieux en conformité, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions des articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, qui mettent à la charge du bénéficiaire des travaux au jour de la commission de l'infraction l'obligation de démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés et ont pour seul objet de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, sans méconnaître les dispositions constitutionnelles et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut être qu'écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 1er
  • 17
  • L480-5
  • 567-1-1
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