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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 juin 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 26 mai 2009, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Eric Y... du chef d'abus de confiance aggravé ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-3 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Eric Y... du chef d'abus de confiance et a déclaré la constitution de partie civile de Marc X... irrecevable ; "aux motifs que, pour constituer l'abus de confiance défini par l'article 314-1 du code pénal, la remise des fonds doit avoir été faite « à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé » ; qu'en l'espèce le remettant a gratifié le prévenu pour le travail fourni et le « gain inespéré » qu'il lui avait procuré à la suite de la vente des terrains ; qu'il s'ensuit que la remise n'était pas précaire, et qu'elle est intervenue après l'accomplissement des diligences du prévenu ( donation et vente des terrains) aux fins que ce dernier dispose des fonds, pour un usage qui n'avait pas été déterminé entre le remettant et le notaire ; que le détournement consécutif à la remise des fonds, doit, au sens de l'article susvisé, avoir été commis "au préjudice de la victime" ; qu'au regard de ce texte, la victime peut être toute autre personne que celle qui est à l'origine de la remise ; que si Marc X... est donc recevable à se prétendre victime d'un détournement portant sur l'objet de cette remise, c'est à la condition qu'il puisse justifier de droits propres sur les fonds s'y rattachant ; qu'il n'est pas contesté, par la partie civile, que les honoraires des actes consécutifs à la donation (vente des terrains) ont été réglés à la société civile professionnelle notariale ; que seuls ceux afférents à la donation n'ont pas été facturés ; que si Marc X... conteste avoir donné son accord sur la gratuité de cet acte, son évaluation sur la tarification de celui-ci (22 000 francs) démontre que la somme de 200 000 francs, objet de la remise, n'avait pas vocation à représenter et a dissimuler le paiement d'honoraires s'y rapportant ; qu'en outre il n'est pas démontré que la somme litigieuse représentait, comme l'affirme la partie civile, les honoraires de négociations ayant permis au client de réaliser une bonne opération par la vente de ses terrains ; qu'en effet, la

procédure

révèle qu'elle n'a pas été réclamée par le prévenu, mais remise spontanément par le client, ce dernier ayant d'ailleurs ajouté qu'aucun paiement n'avait été convenu « au départ du dossier » et avoir effectué un versement de sa propre initiative, à titre de gratification ; que la somme litigieuse ne peut donc s'analyser en honoraires ; qu'en outre, le fait qu'un notaire puisse ou non recevoir une libéralité, selon les avis contradictoires du représentant de la chambre ou du Cridon, est sans incidence sur la constitution de l'infraction, sauf à ajouter un élément nouveau à cette incrimination, et reste uniquement du domaine déontologique ; qu'il en est de même des règles propres à la profession de notaire sur les conditions s'appliquant à la gratuité d'une prestation ; qu'au vu de ces éléments, le délit reproché au prévenu n'est pas caractérisé ; qu'Eric Y... n'ayant pas été retenu dans les liens de la prévention, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dispositions civiles ; "1°) alors que, caractérise un détournement constitutif d'un abus de confiance, le fait pour un notaire de ne pas reverser sur le compte de la société civile professionnelle notariale les fonds remis à titre d'honoraires ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le notaire n'a pas reversé dans la comptabilité de la société civile professionnelle notariale, la somme qui lui avait été remise par son client au titre du travail fourni ; qu'en énonçant cependant l'absence de détournement aux motifs que la somme litigieuse ne pouvait pas s'analyser en honoraires, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que, le détournement ne nécessite pas pour être constitutif d'un abus de confiance que les fonds aient été réclamés par le prévenu ou remis spontanément par la victime ou une tierce personne ; qu'en énonçant que la somme de 200 000 francs avait été remise spontanément par le client et non réclamée par le prévenu pour considérer l'absence de détournement, la cour d'appel a ajouté une condition au texte et n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors que, en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait pas énoncer que la somme n'avait pas été réclamée par le prévenu tandis qu'il résulte des constatations des juges du fond que le prévenu avait demandé à son client de lui remettre une telle somme ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 314-1
  • 567-1-1
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