Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 5 mars 2009, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires, personnel et en défense, produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 2, 394 et 802 du code de
procédure
pénale ; Sur le moyen, pris en sa première branche .; Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité prise de ce que le prévenu n'aurait pas eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés, dès lors qu'étaient précisés, notamment, le lieu, la date et le montant des détournements poursuivis ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué l'a déclaré coupable d'abus de confiance au préjudice de la Caisse d'épargne, dont il a reçu la constitution de partie civile, dès lors que celle-ci, dépossédée des fonds qu'elle détenait pour le compte de ses clients, auxquels elle était tenue de les représenter, a subi un préjudice personnel résultant directement des détournements commis par son préposé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme que Pascal X... devra payer à la Caisse d'épargne au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 618-1
- 567-1-1