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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 juin 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohi Eddin, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 3 septembre 2009, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels, en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel produit en défense : Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation ; que dès lors, il est irrecevable, par application de l'article 585 du code de

procédure

pénale ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte des pièces de

procédure

que l'huissier de justice, chargé de délivrer à Mohi Eddin X..., une citation à comparaître devant la cour d'appel, s'est présenté à l'adresse que celui-ci avait déclarée dans l'acte d'appel et, après avoir constaté qu'il était impossible de pénétrer dans l'immeuble, lui a adressé une lettre recommandée l'informant qu'il devait retirer la copie de l'exploit à son étude ; qu'en raison d'une erreur portant sur l'orthographe de son nom, le prévenu, qui s'est rendu à la poste, n'a pas pu obtenir la remise de cette lettre ; Attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'a pas comparu, a statué par arrêt contradictoire à signifier ; Mais attendu qu'à la suite de cette erreur, non imputable au prévenu, il n'est pas établi que celui-ci a eu la possibilité de prendre connaissance de la citation à comparaître devant la cour d'appel ; que l'arrêt doit, en conséquence, être considéré comme ayant été rendu par défaut, ainsi que le prévoit l'article 412 du même code ; Que, dès lors, le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 585
  • 412
  • 567-1-1
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