Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Emile, - Y... Jocelyne, épouse X..., contre l'arrêt de cour d'appel de LYON ,7e chambre, en date du 11 février 2009, qui, pour fraude fiscale, a condamné le premier, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 5 000 euros d'amende, la seconde, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 2 500 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750, alinéa 1, du code général des impôts, L. 1110-4, R. 4127-4 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité soulevée par les prévenus et déclaré Emile X... et Jocelyne Y... coupables de fraude fiscale ; "aux motifs que les époux X... sont mal fondés, à l'appui de l'exception qu'ils soulèvent de la nullité de la
procédure
pénale, à se prévaloir du jugement rendu, le 20 mai 2008, par le tribunal administratif de Lyon, lequel a estimé que l'administration fiscale a eu accès à des informations couvertes par le secret professionnel et a déclaré, de ce fait, irrégulière la
procédure
de contrôle diligentée à l'encontre du docteur X... ; qu'en effet, qu'outre le fait que ce jugement n'est pas définitif, en l'état de l'appel interjeté par les services fiscaux, il convient de rappeler que les poursuites correctionnelles et la
procédure
administrative de contrôle sont indépendantes l'une de l'autre, par leur nature et leur objet, et qu'abstraction faite du non respect des dispositions de l'article 47 du livre des
procédure
s fiscales et de l'absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification fiscale, les éventuelles irrégularités de la
procédure
fiscale ne constituent pas des irrégularités de la
procédure
pénale ; qu'ainsi, la violation du secret professionnel, au cours du contrôle fiscal, à la supposer établie, n'est pas de nature à entraîner la nullité de la
procédure
pénale subséquente, mais serait de nature à engager la responsabilité de son ou de ses auteurs ; que, surtout, Emile X..., qui devait tenir un livre journal, servi au jour le jour, présentant le détail de ses recettes et de ses dépenses professionnelles, n'a jamais pu produire une comptabilité complète ; qu'à défaut d'être en mesure de présenter une comptabilité conforme aux exigences légales, c'est Emile X... et lui seul qui a cru judicieux de se prévaloir des "feuilles de consultantes" (sic) mentionnant, selon ses déclarations au vérificateur, jour par jour, les rendez-vous avec la cotation, les tarifs perçus et le mode de règlement ; que c'est donc à lui seul que pourrait être reprochée une violation du secret médical ; que le vérificateur n'a nullement cherché à exploiter ces documents pour reconstituer le montant des recettes d'Emile X..., la reconstitution des recettes ayant été opérée, ce qui est précisé dans la notification du redressement, qu'à partir du relevé SNIR établi par la CPAM, et des comptes bancaires, ces documents ne contenant aucun renseignement de caractère médical ; que, dès lors, que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté l'exception de nullité de la
procédure
pénale, tenant à une prétendue violation du secret professionnel par l'administration fiscale ; "alors que le juge pénal ne peut exploiter, pour entrer en voie de condamnation du chef de fraude fiscale contre un médecin, des documents contenant l'identité des malades et la nature de l'affection dont ils souffrent ou le traitement qu'ils subissent ; qu'il est constant que le vérificateur a pris connaissance, lors du contrôle fiscal, de documents mentionnant non seulement l'identité des patients mais encore leur pathologie ainsi que la nature des soins reçus, quand bien même ne les aurait-il pas utilisés pour reconstituer les recettes d'Emile X... ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le secret médical, entrer en voie de condamnation contre le prévenu sans expliquer en quoi les documents issus de la
procédure
fiscale et dont les juges répressifs ont exploité les résultats, ne permettaient pas un rapprochement entre l'identité des malades et la nature de l'affection dont ils souffrent ou du traitement qu'ils subissent" ; Attendu que l'arrêt a, à bon droit, écarté l'exception de nullité de la
procédure
, soulevée par Emile X..., médecin gynécologue, et prise de la violation du secret médical, par l'administration, au cours du contrôle fiscal, dès lors que, seul est de nature à affecter la régularité de la
procédure
suivie devant le juge répressif, le non-respect des dispositions de l'article L. 47 du livre des
procédure
s fiscales qui imposent que le contribuable soit informé de son droit d'être assisté d'un conseil et de l'absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification fiscale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 47
- L47
- 567-1-1