Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 8 juin 2009, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'Antoine X... du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 215, 392, 414 et 419 du code des douanes, de l'arrêté du 11 décembre 2001 portant application de l'article 215 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant relaxé le prévenu du chef du délit réputé importation en contrebande de marchandises prohibées ; "aux motifs qu'en l'état de la
procédure
aucun indice ne permet d'affirmer qu'Antoine X... se livrait à des transactions sur les diamants, la cour relevant à cet égard le petit nombre de pierres détenues par ce dernier ; que, dès lors, l'exclusion prévue au décret du 11 décembre 2001, d'affectation des pierres à l'usage personnel du détenteur peut lui être appliquée ; que, dès lors, le délit de contrebande visé à la prévention n'est pas caractérisé à l'encontre du prévenu ; qu'il convient, en conséquence, de débouter l'administration des douanes de l'ensemble de ses demandes ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; "1°) alors que la présomption d'importation en contrebande à l'encontre des marchandises visées à l'article 215 du code des douanes fait peser sur le détenteur la charge de la preuve de leur détention régulière et par conséquent de celle d'un usage exclusivement personnel ; qu'en affirmant qu'en l'absence de preuve rapportée par la partie poursuivante qu'Antoine X... se livrait à des transactions sur les diamants, ce dernier pouvait bénéficier de l'exclusion prévue à l'arrêté du 11 décembre 2001, alors qu'il appartenait à leur détenteur de rapporter la preuve de l'affectation des pierres précieuses à un usage exclusivement personnel, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, tout arrêt doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; qu'en affirmant qu'Antoine X... pouvait bénéficier de l'exclusion prévue à l'arrêté du 11 décembre 2001 au motif inopérant qu'en l'état de la
procédure
, aucun indice ne permettait d'affirmer qu'il se livrait à des transactions sur les diamants et qu'il détenait un petit nombre de pierres alors que le fait qu'il ne se livre pas au commerce de diamants ne permettait pas d'en déduire, ipso facto, que les pierres précieuses détenues par ce dernier étaient affectées à son usage personnel, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Vu les articles 215, 414 et 419 du code des douanes ; Attendu que, selon ces textes, le détenteur de marchandises visées à l'article 215 précité, qui ne justifie pas de leur origine, est réputé les avoir importées en contrebande ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Antoine X... est poursuivi pour avoir détenu des pierres gemmes, visées à l'arrêté du 11 décembre 2001 pris en application de l'article 215 du code des douanes, fait réputé importation en contrebande de marchandises prohibées ; Attendu que, pour relaxer le prévenu de ce chef, la cour d'appel, après avoir relevé que celui-ci a affirmé être dans l'incapacité de fournir des justificatifs de l'origine des marchandises concernées, retient qu'en l'absence de preuve rapportée de ce qu'Antoine X... se livrait à des transactions sur les diamants, ce dernier pouvait bénéficier de l'exclusion, prévue à l'arrêté précité, d'affectation exclusive des pierres à son usage personnel ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que, faute pour le détenteur de rapporter la preuve de l'affectation des pierres gemmes à un usage exclusivement personnel, les dites marchandises ainsi détenues sans justification d'origine sont réputées avoir été importées en contrebande, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 08 juin 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 215
- 567-1-1