Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Teddi, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 1er avril 2010, qui, dans la
procédure
d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 10, 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 62 § 1 de la convention de Schengen du 19 juin 1990, 593, 696-8 et 696-15 du code de
procédure
pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extension de l'extradition de Teddi X... vers l'Italie pour l'exécution de deux arrêts de la cour d'appel de Salerne en date du 19 juillet 2001 (six ans d'emprisonnement) et 20 avril 1999 (trois ans d'emprisonnement) ainsi que d'un arrêt de la cour d'appel de Messine du 8 octobre 1999 (six mois d'emprisonnement), pour des faits de rapine et extorsion, banqueroute frauduleuse et participation au délit d'insolvabilité frauduleuse, faits commis entre le 18 février 1992 et 27 septembre 1993 ; " aux motifs que s'il n'est pas contestable qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, l'extradition n'est pas accordée si la prescription de l'infraction ou de la peine est acquise " d'après la législation soit de la partie requérante, soit de la partie requise ", l'article 62 de la convention du 19 juin 1990 dite " convention de Schengen " dispose qu'en matière d'extradition ; qu'" en ce qui concerne l'interruption de la prescription, seules sont applicables les dispositions de la partie requérante " ; que les autorités italiennes ont fait savoir que la prescription des deux premières condamnations visées était interrompue par la condamnation du 19 juillet 2001, laquelle ne sera prescrite que le 7 mai 2014 ; qu'en conséquence, la prescription des peines pour lesquelles Teddi, Antonio, X... est recherché n'est pas acquise au regard de la législation italienne ; 1°) " alors qu'en laissant le soin aux autorités italiennes, en dehors de toute décision judiciaire, de se prononcer sur la question contestée de la prescription et en ne vérifiant pas elle-même, au vu des textes de loi italiens applicables, non communiqués, si la prescription des peines prononcées par décisions des 20 avril et 8 octobre 1999 avait été ou non régulièrement interrompue, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; 2°) " alors que, et en toute hypothèse, en application de l'article 10 de la Convention européenne d'extradition, l'extradition ne sera pas accordée si la prescription de la peine est acquise d'après la législation soit de la partie requérante, soit de la partie requise ; qu'en application de l'article 62 § 1 de la Convention de Schengen du 19 juin 1990, seule l'interruption de la prescription s'apprécie au regard de la seule législation de l'Etat requérant ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si les peines prononcées pour des faits de nature délictuelle n'étaient pas néanmoins prescrites au regard de la loi française, les autorités italiennes n'ayant n'invoqué aucun acte interruptif de prescription postérieur à la condamnation du 19 juillet 2001, faisant courir un nouveau délai, la chambre de l'instruction a privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale " ; Vu les articles 593 et 696-15 du code de
procédure
pénale ; Attendu que l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que postérieurement à la remise de Teddi X... aux autorités italiennes en vertu d'un mandat d'arrêt européen, celles-ci ont sollicité une extension d'extradition pour l'exécution d'une peine de six mois de réclusion prononcée par la cour d'appel de Messine le 8 octobre 1999 pour participation au délit d'insolvabilité frauduleuse, d'une peine de trois ans de réclusion et d'une peine de six ans de réclusion prononcées par la cour d'appel de Salerne respectivement le 20 avril 1999 pour banqueroute frauduleuse et le 19 juillet 2001 pour rapine et extorsion, les faits ayant été commis avant le 1er novembre 1993 et ne relevant donc pas du régime du mandant d'arrêt européen ; Attendu que, pour émettre un avis favorable à l'extradition sollicitée, la chambre de l'instruction retient que, selon l'article 62 de la Convention du 19 juin 1990 relative à l'accord de Schengen, seule est applicable, en ce qui concerne l'interruption de la prescription, la législation de la partie requérante, que les autorités italiennes ont fait savoir que la prescription des deux premières condamnations visées était interrompue par la condamnation du 19 juillet 2001, laquelle ne serait prescrite que le 7 mai 2014, et qu'en conséquence, la prescription des peines pour lesquelles Teddi X... est recherché n'est pas acquise au regard de la législation italienne ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la prescription de la peine au regard de la loi française alors que, l'Italie n'ayant pas effectué de déclaration d'application de la Convention de Dublin du 27 septembre 1996, l'article 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 septembre 1957, était applicable à l'espèce, sans préjudice de la règle énoncée par l'article 62 de la convention du 19 juin 1990, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er avril 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 10
- 62
- 567-1-1