Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 juin 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patricia, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 7 octobre 2009, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction des droits civiques et de représentation ou assistance d'une partie devant la justice, et a prononcé sur les intérêt civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des droits de la défense, de l'article 6, § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 459, 485 et 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patricia Y... coupable des faits d'escroquerie visés à la prévention, puis est entré en voie de condamnation à son encontre et, statuant sur les intérêts civils, l'a condamnée à payer diverses sommes ; " 1°) alors que, régulièrement saisi d'une note en délibéré contenant un chef péremptoire, le juge doit en faire expressément mention, à peine de nullité de sa décision ; qu'en ne visant pas la note en délibéré produite le 21 septembre 2009 dans laquelle la prévenue faisait notamment valoir qu'elle n'avait pas la qualité reprochée d'élue locale pendant la période de la prévention, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; " 2°) alors que, et en toute hypothèse, régulièrement saisi d'une note en délibéré, le juge est tenu de répondre aux chefs péremptoires qu'elle contient ; qu'en reprochant à Patricia Y... d'avoir dissimulé les émoluments tirés de son « activité élective » d'adjointe au maire d'Aulnay-sous-Bois « au moment des faits », sans s'expliquer sur la circonstance, invoquée par Patricia Y... dans sa note en délibéré du 21 septembre 2009, selon laquelle elle n'avait pas la qualité reprochée d'élue locale pendant la période de la prévention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des textes et principes susvisés " ; Attendu que, dès lors que, comme en l'espèce, les juges ne fondent pas leur conviction sur ce document, aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose qu'il soit fait mention dans leur arrêt de l'existence d'une note en délibéré produite après l'audience ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 131-26, 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, 388 et 775-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patricia Y... coupable des faits d'escroquerie visés à la prévention, puis est entré en voie de condamnation à son encontre et, statuant sur les intérêts civils, l'a condamnée à payer diverses sommes ; " aux motifs que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits par ailleurs reconnus par la prévenue, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; qu'il convient en revanche d'infirmer sur la peine ; que, pour mieux prendre en compte la gravité des faits et la personnalité de la prévenue, il y a lieu de modifier la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal dans le sens d'une aggravation telle que spécifiée au dispositif ci-dessous, l'absence d'antécédent judiciaire de la prévenue justifiant le sursis simple ; que Patricia X..., épouse Y..., était au moment des faits adjointe au maire d'Aulnay-sous-Bois, qu'elle a frauduleusement dissimulé les émoluments tirés de cette activité élective, qu'il y a lieu ainsi, de la condamner à la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques prévue à l'article 131-26 du code pénal ; qu'eu égard à la nature des faits et à leur particulière gravité, il y a lieu de rejeter la demande de la prévenue tendant à la non inscription de la condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; " et aux motifs adoptés que, par courrier en date du 21 octobre 2005, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis déposait plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny à l'encontre de Michel Y... et de Patricia X..., allocataires de la caisse, leur reprochant d'avoir dissimulé leur situation professionnelle et leur situation financière ; que la caisse expliquait que, suite à une enquête diligentée fin août 2005 par un contrôleur assermenté, il était révélé que, d'une part, Michel Y... exerçait une activité professionnelle en région parisienne sous couvert d'une société immatriculée depuis 1989 au registre du commerce et des sociétés de Grenoble ; que, d'autre part, Patricia X..., épouse Y..., avait perçu pour la période comprise entre mars 2001 et mars 2003 une indemnité d'élue en qualité d'adjointe au maire d'Aulnay-sous-Bois, et disposait d'un patrimoine immobilier et de revenus fonciers lesquels n'avaient pas été déclarés à l'administration fiscale ; que la caisse chiffrait son préjudice, tenant à la perception de prestations indues, à la somme de 16 822, 70 euros correspondant au montant de l'allocation de logement à caractère familial pour la période de juillet 2002 à avril 2005 et de l'allocation de rentrée scolaire d'avril 2002 à 2005 ; que la caisse ajoutait que le couple s'était séparé depuis juillet 2004 et avait fait l'objet d'un redressement fiscal ; que Michel Y..., devant les services de police, reconnaissait avoir indûment perçu les prestations précitées ; qu'il ajoutait qu'il avait obtenu un accord de la caisse afin de rembourser lesdites prestations ; qu'il déclarait également que c'était son épouse qui remplissait les formulaires de la caisse d'allocations familiales ; que, dans sa deuxième audition, il déclarait qu'il avait tenté de dissuader son épouse de faire des déclarations mensongères, notamment compte tenu de leur aisance financière (indemnité de gérant d'un montant de 2 500 euros et indemnité d'élue de 780 euros notamment) ; que Patricia X... reconnaissait n'avoir pas déclaré ses indemnités d'élue pour la période de mars 2001 à mars 2003 et avoir eu conscience que le couple faisait de fausses déclarations ; qu'elle ajoutait que son époux n'avait pas de salaire en qualité de gérant de société, que ses appartements avaient été mis en location pour l'un en 2002, pour les autres en 2003 ; que, par ailleurs, le conseil général du département de la Seine-Saint-Denis, venant aux droits de la caisse d'allocations familiales, par courrier en date du 8 septembre 2006, déposait plainte auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Bobigny, à l'encontre de Patricia X..., laquelle avait perçu indûment 9 393, 45 euros et de Michel Y... lequel avait perçu indûment 4 519, 55 euros au titre du RMI de mars 2003 à février 2005 ; qu'à l'audience, Michel Y... a maintenu sa reconnaissance initiale des faits ; que Patricia Y..., née X..., indiquait que son époux avait créé une société en 1989, que celle-ci s'était trouvée dans une situation déficitaire pendant onze ans, que, dès lors, la situation financière de la famille était difficile ; qu'elle ajoutait que les appartements avaient été achetés à crédit et qu'elle s'était trompée en remplissant les déclarations fiscales au titre des revenus fonciers ; qu'ainsi, il résulte des déclarations trimestrielles auprès de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis que Michel Y... et Patricia X... se déclaraient sans ressources et n'ont coché que la case " aucun revenu " ; qu'ils ont volontairement et sans ambiguïté omis de déclarer l'indemnité d'élue perçue par Patricia Y... entre mars 2001 et mars 2003, les revenus fonciers ainsi que les revenus perçus par Michel Y... dans l'exercice de sa fonction de gérant de société, alors que les rubriques figurant sur le formulaire comportaient les mentions " revenus fonciers " " revenus professionnels non salariés ", " indemnités diverses " ; qu'ainsi, en ce qui concerne Patricia X..., le fait que celle-ci n'ait pas déclaré, à plusieurs reprises, les réelles ressources du couple, et ait certifié, au contraire que ledit couple n'avait aucune ressource constitue un acte positif de prise de la fausse qualité de personne privée d'emploi et de ressources ; qu'au surplus, la façon dont elle a rempli le questionnaire, lequel comportait des rubriques claires et explicites exclue la bonne foi ; que, par ailleurs, Michel Y... a corroboré les affirmations de son épouse, alors que lui-même a reconnu qu'il était conscient de la fausseté de celle-ci ; qu'ainsi, l'intervention de l'époux visant à conforter les déclarations mensongères de Patricia X..., épouse Y..., constitue bien une manoeuvre frauduleuse destinée à tromper les organismes sociaux et à obtenir par voie de conséquence la remise de prestations indues ; qu'en conséquence, il convient de déclarer les deux prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés, Michel Y... ne contestant d'ailleurs aucunement sa responsabilité ; " 1°) alors que, le juge ne peut statuer que sur les faits relevés par l'acte qui l'a saisi, à moins que le prévenu ait accepté formellement d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés dans cet acte ; que Patricia Y... a été citée devant le tribunal correctionnel de Bobigny par convocation selon procès-verbal en date du 3 novembre 2006, pour « avoir (…), de mars 2003 à 2005, (…), en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en se déclarant sans revenus fonciers et sans revenus professionnels, trompé le conseil général de Seine-Saint-Denis ainsi que la Caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis, pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, (…), alors qu'elle percevait une indemnité d'ajointe au maire d'Aulnay-sous-Bois (…) » ; qu'en reprochant à la prévenue, par motifs propres, d'avoir dissimulé ses indemnités d'élue « au moment des faits » de la prévention et en retenant par motifs adoptés, que Patricia Y... a exercé des fonctions électives, et a été rétribuée à ce titre, « entre mars 2001 et mars 2003 », soit au cours d'une période distincte de celle visée à la prévention, la cour d'appel, qui n'a, par ailleurs, nullement relevé que la prévenue avait préalablement accepté d'être jugée sur d'autres faits que ceux visés à la prévention, a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que, le délit d'escroquerie suppose, pour être constitué, l'emploi de manoeuvres frauduleuses ; qu'en reprochant à Patricia Y..., par motifs propres, de ne pas avoir déclaré ses indemnités d'élue « au moment des faits » de la prévention, soit « de mars 2003 à 2005 », tout en retenant, par motifs adoptés, qu'elle n'a exercé des fonctions électives, et n'a été indemnisée à ce titre, qu'« entre mars 2001 et mars 2003 », la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'emploi de manoeuvres frauduleuses par la prévenue au cours de la période de la prévention, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des textes susvisés ; " 3°) alors qu'enfin, et en toute hypothèse, en se bornant à reprocher à Patricia Y... de ne pas avoir déclaré ses indemnités d'élue « au moment des faits » de la prévention, soit « de mars 2003 à 2005 », sans rechercher ni préciser d'où il ressortait que la prévenue devait, au cours de cette période, déclarer des indemnités qu'elle avait perçues « entre mars 2001 et mars 2003 », la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré Ia prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation du principe de proportionnalité, des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 132-24, 131-26, 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, préliminaire, 775-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patricia Y... coupable des faits d'escroquerie visés à la prévention, puis est entré en voie de condamnation à son encontre et, statuant sur les intérêts civils, l'a condamnée à payer diverses sommes ; " aux motifs que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits par ailleurs reconnus par la prévenue, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; qu'il convient en revanche d'infirmer sur la peine ; que, pour mieux prendre en compte la gravité des faits et la personnalité de la prévenue, il y a lieu de modifier la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal dans le sens d'une aggravation telle que spécifiée au dispositif ci-dessous, l'absence d'antécédent judiciaire de la prévenue justifiant le sursis simple ; que Patricia X..., épouse Y..., était au moment des faits adjointe au maire d'Aulnay-sous-Bois, qu'elle a frauduleusement dissimulé les émoluments tirés de cette activité élective, qu'il y a lieu, ainsi, de la condamner à la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques prévue à l'article 131-26 du code pénal ; qu'eu égard à la nature des faits et à leur particulière gravité, il y a lieu de rejeter la demande de la prévenue tendant à la non inscription de la condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; " 1°) alors qu'une mesure de contrainte doit être strictement proportionnée à la gravité de l'infraction reprochée ; que Patricia Y..., déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés, a été condamnée à une peine principale d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction des droits civiques pendant cinq ans assortie d'un refus de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; qu'en élevant la peine principale à six mois d'emprisonnement avec sursis, en refusant d'exclure la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, tout en prononçant une peine complémentaire d'interdiction des droits civiques pendant cinq ans à raison de l'« activité élective » de la prévenue « au moment des faits », la cour d'appel a méconnu le principe de proportionnalité de la peine et les textes susvisés ; " 2°) alors que, en se fondant exclusivement sur la qualité d'adjointe au maire de la demanderesse « au moment des faits », pour aggraver son sort en appel en lui infligeant la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques pendant cinq ans, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que la prévenue, contrairement à ce qu'elle avait fait valoir et aux faits constants du dossier, occupait toujours des fonctions électives postérieurement au mois de mars 2003, c'est au dire au cours de la période visée à la prévention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'en prononçant à l'encontre de Patricia Y..., déclarée coupable d'escroquerie, une peine d'emprisonnement avec sursis et une peine complémentaire, dans les limites fixées par les articles 313-1 et 313-7 du code pénal, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté qu'elle tient de la loi ; Que dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 485 et 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que, statuant sur les intérêts civils, l'arrêt attaqué a condamné Patricia Y... à payer diverses sommes au conseil général de Seine-Saint-Denis et à la caisse d'allocations familiales de Seine Saint-Denis ; " aux motifs que les premiers juges ont fait une juste appréciation des préjudices directement causés par les agissements coupables, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles tant à l'égard du conseil général de Seine-Saint-Denis que de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ; " et aux motifs adoptés que compte tenu du caractère familial de l'allocation peu importe qui, du père ou de la mère, a été l'allocataire effectif des sommes indûment versées ; que, dès lors, au vu des justificatifs figurant au dossier il convient de :- condamner Michel Y... et Patricia X... solidairement à verser au département de la Seine-Saint-Denis la somme sept mille huit cent trente et un euros et cinq cents (7 831, 05 euros) au titre du RMI perçu pour la période de mars 2003 au 31 mai 2004 ;- condamner Michel Y... à verser la somme de quatre mille cinq cent dix-neuf euros et cinquante cinq cents (4 519, 55 euros) pour la période allant du 1er juin 2004 au 30 novembre 2004, et Patricia X... à payer la somme de mille cinq cent soixante deux euros et quarante cents (1 562, 40 euros) pour la période du 1er décembre 2004 au 28 février 2005, les époux étant séparés depuis début juillet 2004 ; que, par ailleurs, il convient de condamner solidairement Michel Y... et Patricia X... à verser à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis la somme de neuf mille huit cent quatre vingt quinze euros et soixante deux cents (9 895, 62 euros) ; " alors que, le juge doit statuer sur tous les chefs de conclusions dont il est saisi ; qu'en se bornant à considérer, par motifs adoptés, que « compte tenu du caractère familial de l'allocation peu importe qui du père ou de la mère a été l'allocataire effectif des sommes indûment versées », cependant que Patricia Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait lieu de déduire des sommes qui lui auraient été indûment versées celles qui lui étaient effectivement dues à raison de sa nouvelle situation monoparentale depuis le mois de juillet 2004, soit 5 856, 28 euros, la cour d'appel qui n'a pas répondu à un chef péremptoire des conclusions d'appel, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des textes susvisés " ; Attendu, qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation des préjudices subis par les parties civiles du fait des agissements de la prévenue, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer les dommages nés de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 131-26
  • 8
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle