Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Léone, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 17 mars 2009, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyée devant le tribunal correctionnel sous les préventions d'abus de confiance, faux et usage ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 8, 81, 82-3, 175, 186 et 186-1 du code de
procédure
pénale, 591 et 593 dudit code, défauts de motifs et manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Léone Y... à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction du 12 septembre 2008 ; "aux motifs qu'il convient de constater, au vu des éléments ci-dessus rappelés, que le conseil de Léone Y..., personne mise en examen, n'a pas saisi le juge d'instruction d'une demande de constatation de la prescription telle que prévue et régie par les articles 81, 82-3, 186-1 du code de
procédure
pénale ; que la demande aux fins de constatation de la prescription prévue par l'article 82-3 du code de
procédure
pénale n'est d'ailleurs pas visée au titre des demandes prévues par l'article 175 du code de
procédure
pénale ; que le conseil de Léone Y..., personne mise en examen, a fait valoir des arguments sur la prescription de l'action publique dans le cadre des observations formulées selon les dispositions de l'article 175 du code de
procédure
pénale, comme s'agissant d'un élément préalable du processus d'analyse du fond du dossier, que le magistrat instructeur les a d'ailleurs pris en considération dans son ordonnance attaquée de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel ; que dès lors que l'ordonnance attaquée de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel, ne fait pas partie des ordonnances dont la personne mise en examen peut interjeter appel en application des articles 186, 186-1, 186-3 du code de
procédure
pénale, qu'il ne s'agit pas d'une ordonnance complexe au sens de la jurisprudence, qui aurait seule permis de déclarer l'appel de Léone Y... recevable ; qu'il échet d'ailleurs de relever que la demanderesse n'avait fait valoir aucun argument à cet égard dans ses écritures et qu'invitée à le faire dans le cadre de l'audience, elle s'est bornée à affirmer la recevabilité de son appel ; qu'il s'ensuit que l'appel interjeté par Léone Y... doit être déclaré irrecevable ; "1°) alors que la prescription constitue une exception d'ordre public qui peut être soulevée en tout état de cause ; qu'en retenant que la demande aux fins de constatation de la prescription de l'action publique n'est pas visée au titre des demandes prévues par l'article 175 du code de
procédure
pénale quand, à tous les stades de la
procédure
, et, par conséquent, y compris dans le cadre de l'article 175 du code de
procédure
pénale, les parties peuvent invoquer la prescription de l'action publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent où, la chambre de l'instruction a constaté dans le rappel de la
procédure
que le conseil de Léone Y... avait déposé des observations écrites au greffe de l'instruction afin qu'il soit constaté, s'agissant des faits de faux et usage de faux, que la prescription était acquise pour ceux commis antérieurement au 29 septembre 2001, et, s'agissant des faits qualifiés d'abus de confiance, que la prescription était acquise pour ceux commis antérieurement au 29 septembre 2001, elle ne pouvait, sans se contredire, constater que le juge d'instruction n'avait pas été saisi d'une demande de constatation de la prescription telle que prévue par les articles 81, 82-3, 186-1 du code de
procédure
pénale ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3°) alors que les parties peuvent interjeter appel des ordonnances contestant le bien-fondé d'une demande tendant à ce que soit constatée la prescription de l'action publique ; qu'au cas présent où, aux termes de l'ordonnance du 12 septembre 2008, le juge d'instruction a statué sur l'exception de prescription soulevée par Léone Y..., y faisant droit s'agissant des faits de faux et usage de faux, et la rejetant en ce qui concernait les faits d'abus de confiance, la cour d'appel, qui a déclaré l'appel de cette ordonnance portant sur la question de la prescription irrecevable, a violé les textes susvisés ; "4°) alors qu'est recevable l'appel formé par la personne mise en examen à l'encontre d'une ordonnance de renvoi devant la juridiction correctionnelle, qui présente le caractère d'une décision complexe ; que constitue une ordonnance complexe l'ordonnance qui contient une décision, explicite ou non, rejetant une demande formée antérieurement par un mis en examen dans la mesure où ce rejet aurait été lui-même susceptible d'appel ; que la personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances par lesquelles le juge d'instruction conteste le bien-fondé d'une demande des parties tendant à constater la prescription de l'action publique ; qu'aux termes de l'ordonnance frappée d'appel du 12 septembre 2008, le juge d'instruction a ordonné le renvoi, en particulier de la demanderesse, devant le tribunal correctionnel, tout en ayant préalablement statué sur l'exception de prescription de l'action publique qu'elle lui avait opposée, considérant que l'action publique était prescrite pour les faits de faux et usage de faux sur la période de 1995 au 29 septembre 2001, et qu'en revanche elle ne l'était pas pour les faits d'abus de confiance sur la période de 1995 à septembre 2004 ; que, dès lors, en retenant au cas présent, pour déclarer l'appel irrecevable, que cette ordonnance n'était pas complexe, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
, que Léone Y... a été mise en examen des chefs d'abus de confiance, faux et usage ; que, le 4 avril 2008, le juge d'instruction, conformément à l'article 175 alinéa 1 du code de
procédure
pénale, a avisé les parties qu'il communiquait la
procédure
au procureur de la République ; que, le 7 juillet suivant, ce magistrat lui a fait parvenir ses réquisitions, dont copie a été adressée aux parties par lettres recommandées du même jour ; que, suivant déclaration effectuée le 22 juillet 2008 au greffe du juge d'instruction, la mise en examen a invoqué la prescription des faits antérieurs au 29 septembre 2001 ; que le 12 septembre 2008, le juge d'instruction, a rendu une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté contre cette ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en application de l'article 175, alinéa 5, du code de
procédure
pénale, les parties auxquelles des réquisitions ont été communiquées ne peuvent présenter que des observations complémentaires, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'appel étant irrecevable, le pourvoi est lui-même irrecevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, MM. Rognon, Nunez, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Bloch conseillers de la chambre, Mmes Slove, Divialle, Labrousse, M. Roth conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mathon ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 82-3
- 175