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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 août 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Arkan, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 8 juillet 2010, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires belges, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 9 juillet 2010 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 8 juillet 2010, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 8 juillet 2010 ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que X... Arkan a été interpellé le 7 juin 2010 en exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par un juge d'instruction du tribunal de première instance de Bruges le 24 février 2010, dans le cadre d'une information judiciaire visant des faits de trafic d'êtres humains, commis à Ostende (Belgique) à compter du 1er août 2009, et pour lesquels il encourt une peine maximale de quinze ans de réclusion et de 100 000 euros d'amende ; que l'arrêt attaqué a autorisé sa remise aux autorités judiciaires belges ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 191 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction était composée notamment de Mme Pesso et de M. Roger, conseillers désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse du 17 juin 2010 en remplacement de MM. Palermo-Chevillard et Grafmuller, conseillers empêchés ; " alors qu'en vertu de l'article 191 du code de

procédure

pénale, si le premier président peut, en cas d'empêchement du président de la chambre de l'instruction, lui désigner un remplaçant, pareille possibilité ne lui est pas ouverte pour désigner des conseillers en remplacement de conseillers empêchés, les assesseurs de la chambre de l'instruction devant être désignés par l'assemblée générale de la cour ; qu'à supposer que le premier président puisse, en cas d'impossibilité de réunir l'assemblée générale, désigner les conseillers, cette désignation ne peut être valable qu'à la triple condition qu'aucun des conseillers désignés par l'assemblée générale ne soit disponible, que le remplacement ne soit prévu que pour une courte durée dans l'attente de la réunion de l'assemblée générale, et que soit constatée l'impossibilité de réunir celle-ci dans un bref délai ; qu'en l'espèce, aucune de ces trois conditions n'étant ni remplie ni justifiée, et aucune impossibilité n'étant constatée de réunir l'assemblée générale entre le 17 juin 2010, date de l'ordonnance présidentielle, et le 7 juillet 2010, date des débats devant la chambre de l'instruction, celle-ci était irrégulièrement composée " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les président et conseillers ayant siégé à l'audience de la chambre de l'instruction ont été désignés conformément à l'article 191 du code de

procédure

pénale ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 32 et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés politiques, de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de la séparation des pouvoirs, des articles 695-22, 695-33 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise d'Arkan X... aux autorités judiciaires belges en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 24 février 2010 par un juge d'instruction belge du chef de trafic d'êtres humains ; " aux motifs que l'article 3 (sic) de la Convention internationale relative au statut des réfugiés interdit explicitement que les Etats contractants expulsent ou refoulent de quelque manière que ce soit un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté seraient menacées ; que le statut de réfugié obtenu en France est également valable en Belgique et dans tout autre pays ayant souscrit à la Convention de Genève ; que si le cas échéant, l'Irak demandait l'extradition d'Arkan X..., ni l'extradition ni l'arrestation provisoire ne pourraient être accordées en Belgique ; que le statut de réfugié donne une protection à Arkan X... en Belgique et le procureur du roi à Bruges a donné la garantie qu'aucune extradition ni refoulement d'Arkan X... n'aura lieu, eu égard à sa qualité de réfugié reconnue en France ; " 1°) alors que l'octroi du statut de réfugié est le fruit de la décision souveraine d'un Etat, qui confère à son bénéficiaire une protection liée aux limites de cet Etat ; que la circonstance que le pays requérant adhère également à la Convention de Genève sur les réfugiés n'emporte pas automatiquement de sa part reconnaissance du statut de réfugié octroyé à l'intéressé par l'Etat requis ; que le juge français à qui est réclamé le réfugié statutaire dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ne peut donc se borner à constater que « le statut de réfugié obtenu en France est également valable en Belgique et dans tout autre pays ayant souscrit à la Convention de Genève » ; qu'il doit vérifier de façon concrète et effective que l'autorité compétente du pays requérant – qui n'est pas nécessairement l'autorité judiciaire – s'est engagée à ne pas reconduire le réfugié, après exécution des causes du mandat d'arrêt européen, aux frontières où sa vie et sa sécurité sont menacées ; qu'en se bornant à rappeler que la Belgique a adhéré à la Convention de Genève, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; " 2°) alors que la défense faisait valoir, consultations juridiques à l'appui, que, en Belgique comme en France, l'autorité compétente pour reconnaître le statut de réfugié, et pour décider du sort d'un étranger après éventuelle exécution d'une peine, est l'autorité administrative, distincte de l'autorité judiciaire en vertu d'un principe de séparation des pouvoirs ; que la circonstance que le procureur du Roi à Bruges se soit engagé à ce qu'aucune extradition ni refoulement n'ait lieu est insusceptible de constituer une garantie suffisante, de telles décisions en cas de demande émanant de l'Irak ne relevant pas de sa compétence mais de celle du pouvoir exécutif ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce point et en se contentant des assurances données par le parquet belge, insuffisantes pour garantir la sécurité d'Arkan X..., et lui assurer la protection concrète et effective que les autorités françaises se sont engagées à lui conférer, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale " ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 32 et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés politiques, de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de la séparation des pouvoirs, des articles 695-22, 695-24, 695-33 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Monsieur Arkan X... aux autorités judiciaires belges en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 24 février 2010 par un juge d'instruction belge du chef de trafic d'êtres humains ; " aux motifs que le statut de réfugié donne une protection à Arkan X... en Belgique et le procureur du roi à Bruges a donné la garantie qu'aucune extradition ni refoulement d'Arkan X... n'aura lieu, eu égard à sa qualité de réfugié reconnue en France ; que l'article 695-24 du code de

procédure

pénale, qui est de l'appréciation souveraine de la chambre de l'instruction, ne peut être retenu dans le cas présent, l'infraction ayant été constatée sur le territoire belge et aucune enquête ni information n'ayant été ouverte par le procureur de la République en France ; " 1°) alors que la circonstance qu'aucune enquête ou information n'a été ouverte en France est étrangère à la question de savoir si des faits ont été commis en France ; qu'en statuant par un motif inopérant et étranger aux dispositions de l'article 695-24 du code de

procédure

pénale, la chambre de l'instruction a violé ledit texte ; " 2°) alors que si l'appréciation, par la chambre de l'instruction, du point de savoir si les faits se sont déroulés en tout ou en partie en France est souveraine, elle ne saurait s'affranchir de toute règle, ni statuer au mépris des constatations expresses des pièces ; que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; " 3°) alors qu'il est constant et qu'il résulte des éléments non contestés de la cause que si les autorités belges ont constaté en Belgique l'imminence d'un passage, sans doute clandestin, d'Ostende vers la Grande-Bretagne, et si la thèse de l'accusation suppose que ce passage aurait été organisé par Arkan X..., les faits reprochés à celui-ci – qui n'a pas quitté la France – éventuellement qualifiables de complicité, se sont produits en France, en tout ou du moins en partie ; que la chambre de l'instruction a dénaturé les pièces de la

procédure

et violé l'article 695-24 du code de

procédure

pénale par refus d'application ; " 4°) alors que la faculté offerte par l'article 695-24 du code de

procédure

pénale au juge de l'Etat requis de refuser l'exécution du mandat d'arrêt européen lorsque les faits pour lesquels le mandat a été émis ont été commis en tout ou en partie sur le territoire français, devient une obligation lorsque la personne recherchée dispose en France du statut de réfugié politique et qu'elle demande le bénéfice de ce texte ; qu'en effet, la combinaison de l'article 695-24 du code de

procédure

pénale avec les dispositions de la Convention de Genève rend obligatoire, pour les autorités françaises, le refus d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, dès lors qu'elles ont, à raison de la localisation des faits, la possibilité de juger l'intéressé à raison de ces faits, si elles l'estiment nécessaire, et qu'ainsi elles accordent au réfugié la plénitude de la protection statutaire qui doit être la sienne " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour autoriser la remise sollicitée, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des documents émanant du parquet de Bruges qu'au regard de l'article 3 de la Convention de Genève interdisant aux Etats contractants d'expulser ou de refouler un réfugié sur les frontières où sa vie ou sa liberté serait menacée, le statut de réfugié obtenu en France est également valable en Belgique, et que si l'Irak demandait l'extradition de la personne recherchée, il est garanti par le procureur du Roi à Bruges qu'une telle mesure ne serait pas accordée ; que les juges ajoutent que l'infraction a été constatée sur le territoire belge et qu'aucune information ni aucune enquête n'a été ouverte en France ; qu'ils en déduisent que les conditions de refus d'exécution du mandat d'arrêt européen ne sont pas réunies ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la

procédure

est régulière ;

Par ces motifs

: I-Sur le pourvoi formé le 9 juillet 2010 : Le

DÉCLARE IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi formé le 8 juillet 2010 : Le

REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 191
  • 3
  • 695-24
  • 567-1-1
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