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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 juillet 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joël, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 9 mars 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 143-1, 144, 145-3, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de Joël X... ; "aux motifs que les présomptions qui pèsent sur Joël X... sont lourdes et portent sur des faits de viols et d'agressions sexuelles, qui ont été commis sur une très longue période et à de très nombreuses reprises ; que Joël X... a déjà été condamné en 1995 pour des faits de violences sur sa fille Mélissa ; que les faits ont été commis alors que la jeune femme était sous l'emprise de son père ; que Joël X... nie les faits dénoncés par sa nièce Caroline Y... ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

et ci-dessus mentionnés, la détention provisoire de Joël X... constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants, lesquels ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire : prévenir le renouvellement de l'infraction, empêcher une pression sur les victimes et les témoins, mettre un terme au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par les faits ; que le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

peut être fixé à trois mois compte tenu des investigations restant à effectuer ; "1°) alors que, lorsque la durée de détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent comporter, outre le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

, des indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de Joël X... au-delà du délai d'un an, pour une durée de six mois, à relever que le délai d'achèvement prévisible de la

procédure

peut être fixé à trois mois, sans donner aucune indication particulière de nature à justifier, en l'espèce, la poursuite des investigations dans le cadre de l'information, la chambre de l'instruction a violé les dispositions de l'article 145-3 du code de

procédure

pénale ; "2°) alors que, la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs énoncés à l'article 144 du code de

procédure

pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction se borne à confirmer l'ordonnance de prolongation de détention provisoire au visa de la simple reproduction des conditions de prolongation tenant à la prévention du renouvellement de l'infraction, aux risques de pression sur les victimes et les témoins, ainsi qu'au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public, sans préciser, pour chacun de ces objectifs, les considérations de droit et de fait résultant de la

procédure

permettant d'établir l'insuffisance d'un contrôle judiciaire, alors même que le mis en examen faisait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, qu'il avait pris conscience de la gravité des faits qu'il reconnaissait avoir commis à l'encontre de sa fille, qu'il avait entrepris des démarches de soins psychologiques au sein de la maison d'arrêt, et que le rapport d'expertise psychiatrique du docteur Z... établissait qu'il ne présentait aucune dangerosité sur le plan psychiatrique ; qu'en se contentant de la simple reproduction d'une partie des conditions de prolongation de la détention provisoire énoncées à l'article 144, à l'exclusion de toute considération concrète de nature à démontrer qu'un placement sous contrôle judiciaire serait insuffisant, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ; "3°) alors que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, le mis en examen faisait valoir l'extrême importance de mettre fin à sa détention provisoire dans l'intérêt de sa famille dont les ressources financières sont extrêmement limitées, afin qu'il puisse subvenir à ses besoins en reprenant son activité professionnelle, fût-ce dans le cadre d'un placement sous contrôle judiciaire ; qu'en appréciant l'opportunité de maintenir le mis en examen en détention répondre à ce chef péremptoire de son argumentation, la chambre de l'instruction a privé sa décision de prolongation de détention provisoire de toute base légale" ; Attendu que Joël X..., mis en examen des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés commis, notamment, sur sa fille, Mélissa X..., a été placé sous mandat de dépôt criminel, le 24 février 2009 ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance prolongeant pour une durée de six mois la détention provisoire du demandeur, la chambre de l'instruction, après avoir rappelé, la lourde condamnation précédemment infligée au mis en examen pour violences commises sur la victime, l'emprise qu'il exerce sur celle-ci, retient, par motifs adoptés, que si le demandeur, qui dispose d'une activité professionnelle stable, présente des garanties de représentation, une mesure de contrôle judiciaire avec interdiction de rencontrer sa fille n'est pas envisageable, alors qu'il a enfreint cette interdiction lors des précédentes poursuites ; que, pour fixer la durée prévisible d'achèvement de la

procédure

à trois mois, les juges indiquent que les investigations sont achevées et que seul un rapport d'expertise est attendu ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par le mis en examen, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 145-3
  • 144
  • 567-1-1
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