Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juillet deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Vu l'appel interjeté par : - X... Mohamed, de l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 22 avril 2010, qui, pour vols avec ou sous la menace d'une arme, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine ; Vu l'appel incident du ministère public ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de
procédure
pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1