Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juillet deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Vu l'appel interjeté par : - X... Hafid, de l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 23 avril 2010, qui, pour vol et tentative de vol avec arme ou sous la menace d'une arme et viol aggravé, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle et à deux ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les appels principaux du ministère public contre Hafid X... et contre Jérôme Z... et Ludovic Z..., condamnés par le même arrêt, le premier, pour vol et tentative de vol avec arme ou sous la menacé d'une arme, viol aggravé, et violences aggravées, à dix-neuf ans de réclusion criminelle et à quatre ans de suivi socio-judiaiciare, le second pour vol et tentative de vol avec arme ou sous la menace d'une arme, complicité de viol aggravé et délit connexe, à dix ans de réclusion criminelle et à trois ans de suivi socio-judiciaire ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de
procédure
pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des mineurs des ALPES-MARITIMES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1