Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juillet deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Vu l'appel interjeté par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, de l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE, en date du 12 mai 2010, qui a acquitté Faganda X... des crimes de viol aggravé et arrestation arbitraire avec libération volontaire avant le septième jour mais l'a condamné, pour le délit connexe de violences volontaires aggravées et la contravention connexe de violences en récidive, à deux ans d'emprisonnement et une amende contraventionnelle ; Vu l'appel principal du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Angoulême ; Vu l'appel de Faganda X... formé le 2 juin 2010 ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de
procédure
pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu que, dans le cas visé à l'article 380-10 du code de
procédure
pénale, où l'une des parties a interjeté appel pendant le délai de dix jours prévu par l'article 380-9 du même code, il est imparti pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admises à former un appel principal, un délai global de quinze jours après le prononcé de l'arrêt ; Attendu que l'appel formé le 2 juin 2010 par Faganda X... plus de quinze jours après l'arrêt du 12 mai 2010 est irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel de Faganda X... ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la GIRONDE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 380-10
- 380-9
- 567-1-1