Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juillet deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Vu l'appel interjeté par : - X... Emin, de l'arrêt de la cour d'assises de d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 30 avril 2010, qui, pour viol, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ; Vu l'appel incident du ministère public ; Vu l'appel incident de la partie civile ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de
procédure
pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu que le condamné n'ayant interjeté appel que de l'arrêt de condamnation pénale, l'appel incident interjeté par la partie civile de l'arrêt civil est, dès lors, irrecevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté par la partie civile ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des CÔTES-D'ARMOR ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1