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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 juillet 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mathias, contre les arrêts n° 169 et n° 170 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 mars 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre avec préméditation en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission du crime spécifié, ont : - le premier, ordonné que les débats auront lieu et l'arrêt sera rendu en chambre du conseil, - le second, rejeté sa demande de mise en liberté ; I- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt n° 169 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt n° 170 : Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 143-1, 144 du code de

procédure

pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, a rejeté la demande de mise en liberté, présentée par Mathias X... ; "aux motifs que les présomptions qui pèsent sur Mathias X... sont sérieuses ; qu'elles résultent de ses accointances et de la relation étroite qu'il a entretenue au cours de la journée du 22 juin 2009 avoc Jean-Jacques Y... lequel a reconnu sa présence sur les lieux du crime, mais aussi du fait que les tireurs, embusqués à quelques mètres du terre-plein où Jean-Jacques Y... avait stationné son véhicule Renault Clio, apparaissent avoir déposé leur motocyclette à proximité immédiate du véhicule de Jean-Jacques Y..., lequel placé à 6 mètres du pas de tir, ne pouvait pas ne pas voir le ou les tireurs, ce qui est de nature à établir la connivence entre ces derniers et Jean-Jacques Y..., dont l'implication est confortée par les perquisitions opérées dans son véhicule abandonné par ses soins en pleine nature, ainsi qu'au domicile de sa compagne ; qu'en outre, cette co-action est corroborée par le fait que Jean-Jacques Y..., Jean-Luc codaccioni et Mathias X... ont été vus ensemble immédiatement après les faits à l'Auberge du Col Saint Georges, qu'ils se sont défaits alors, outre du véhicule Renault Clio de Jean-Jacques Y... abandonné sur une piste forestière isolée, du véhicule Austin de Jean-Luc Z..., qui l'a délaissé pour une autre Austin mini, sans raison établie, et qui était en outre en possession ce soir là de deux casques de motocycliste ; que, par ailleurs, il y a lieu de constater qu'ils ont, de concert, pris immédiatement la fuite sans donner aucune nouvelle, selon le témoignage de leurs proches (mère et compagne de Jean-Jacques Y..., petite amie de Jean-Luc Z..., etc..,), et qu'en s'associant à cette "cavale", alors que rien ne permettait a priori et en apparence de le rattacher aux faits, Mathias X... apparaît faire l'aveu implicite de son implication personnelle ; qu'au demeurant, cette fuite révèle la détermination et l'organisation des mis en cause, puisqu'ils reconnaissent être entrés en contact avec Guy A... lui même fugitif et recherché pour l'assassinat du frère de Francis B..., aux fins de se faire délivrer de faux papiers, et ainsi pouvoir se déplacer "tranquillement" selon l'expression utilisée par l'un des co-mis en examen ; que la détention provisoire continue de s'imposer pour les raisons suivantes ; que ni la motocyclette des tueurs ni la ou les armes du crime n'ayant été retrouvées, il importe de préserver la recherche des preuves ou indices matériels ; qu'une version commune de leurs activités durant la journée du 22 juin 2009, a été fournie par les mis en cause, mais cette version des faits se heurtant à certains témoignages (notamment sur l'emploi du temps de Jean-Jacques Y... et sur l'abandon des véhicules utilisées), il y a lieu d'empêcher toute pression sur les témoins ; que, compte tenu des moyens de communications actuellement disponibles, en particulier les appareils de téléphonie mobile, d'ailleurs couramment acquis sous des noms d'emprunt, un contrôle judiciaire, même assorti d'une surveillance électronique, serait inefficace pour empêcher tout contact et toute pression sur les témoins ; que comme le suggèrent eux-mêmes les mis en examen, des risques de représailles de la part du clan de malfaiteurs auquel appartient la victime apparaissant des plus sérieux, il importe d'assurer la protection contre toute atteinte physique de Mathias X..., lequel a admis qu'il craignait pour sa vie et dit que cette crainte était, au moins en partie, à l'origine de sa fuite ; que, par ailleurs, Mathias X... est sans obligations familiales ni professionnelles et n'a pas hésité à se mettre durablement en fuite, tout de suite après les faits, essayant même de s'établir dans cette situation en se procurant de faux papiers ; que l'échec de la version fournie à la suite de sa reddition au regard des éléments matériels réunis et des déclarations recueillies, ne permet pas de considérer que l'intéressé est disposé à contribuer à la manifestation de la vérité et à répondre des charges qui pèsent sur lui ; qu'au regard de ces circonstances, et dans la mesure où la peine criminelle encourue est très lourde, les risques de soustraction à l'action de la justice sont des plus sérieux ; qu'il importe d'assurer sa représentation à tous les actes de la

procédure

par une mesure suffisamment efficace ; qu'enfin, s'agissant d'une tentative d'assassinat à l'arme à feu par des tireurs embusqués, ces faits se situant dans une succession de nombreux règlements de compte en Corse, caractérisant une dérive sanglante qui plonge l'opinion dans l'inquiétude et l'indignation, et suscite une attente forte de la réaction sociale, il est nécessaire de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué, par la gravité des faits et les circonstances de leur commission ; que la détention provisoire reste le seul moyen de satisfaire à l'ensemble de ces impératifs, aucune mesure de contrôle judiciaire, aussi stricte soit-elle, n'étant de nature à assurer efficacement ces objectifs ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter la requête ; "1°) alors que le maintien en détention provisoire ne peut être ordonné que s'il est prescrit par une décision spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé de considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations de contrôle judiciaire ; qu'en ne précisant pas, expressément en quoi les objectifs fixés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que la détention ne peut être ordonnée que si les objectifs fixés ne peuvent être atteints par tout autre moyen, tel une assignation à résidence sous surveillance électronique, mesure qui figure dès à présent, dans l'arsenal judiciaire ; qu'en ne recherchant pas, spécialement, si la mesure de placement sous surveillance électronique qui avait été envisagée initialement par le juge des libertés et de la détention, n'était pas de nature à satisfaire les objectifs fixés, la chambre de l'instruction n'a pu donner une base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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