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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 juillet 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Victor, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 31 mars 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 199 et 706-71 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que Victor X..., qui avait demandé à comparaître personnellement, a comparu par visio-conférence depuis la maison d'arrêt de Nantes ; "alors que, en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; qu'il ne peut être dérogé à cette règle que lorsque les nécessités de la

procédure

justifiaient que Victor X... ne comparaisse pas personnellement, comme il l'avait demandé, mais qu'il soit entendu par un moyen de télécommunication audiovisuel, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Attendu qu'en entendant, par visio-conférence, le mis en examen détenu, qui avait demandé à comparaître à l'audience statuant sur la prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 706-71 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 137, dans sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, 144, 145 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'appel, formé par Victor X..., de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire ; "aux motifs que la durée prévisible de l'information est évaluée à six mois ; que la détention provisoire de la personne mise en examen constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

et ci-après mentionnés, de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence : d'empêcher une pression sur les témoins, sur les victimes ainsi que sur leur famille, d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou ses complices ; qu'en effet, une quantité importante de cannabis a été retrouvée chez Victor X... (900 grammes) ainsi que 15 grammes d'héroïne ; qu'il se prétend propriétaire des 900 grammes de résine de cannabis, qu'il aurait volés ; qu'il n'explique pas de façon convaincante les raisons de la présence d'héroïne à son domicile ; que Victor X... est actuellement sans emploi depuis plus d'un an ; que ses faibles ressources avouables sont insuffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, comme en témoignent ses dettes ; que dès lors, il pourrait être tenté de poursuivre des faits de délinquance pour se procurer des ressources substantielles ; qu'il ne paraît pas disposer de qualifications suffisantes pour trouver un emploi si l'on considère les démarches qu'il déclare avoir faites ; qu'il est évident que même une assignation à résidence n'empêcherait pas Victor X... d'avoir des contacts avec les autres mis en examen et de manière générale de se replonger dans le contexte dans lequel les faits ont été commis (arrêt P. 3 et 4 ; "alors que, en se prononçant par les mêmes motifs sur le caractère prétendument insuffisant tout à la fois des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, sans justifier en quoi l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne suffirait pas, à soi seule et à défaut de contrôle judiciaire, à empêcher Victor X... "d'avoir des contacts avec les autres mis en examen et de manière générale de se replonger dans le contexte dans lequel les faits ont été commis", la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les dispositions de la loi du 24 novembre 2009 portant sur l'assignation à résidence sous surveillance électronique n'étant entrées en application que le 1er avril 2010, le moyen, qui reproche à l'arrêt de na pas s'être prononcé sur cette mesure, est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 706-71
  • 567-1-1
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