Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Barrie, contre l'arrêt n° 163 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 mars 2010, qui, dans la
procédure
suivie contre elle du chef de meurtre, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu les mémoires personnels et ampliatif et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 198 du code de
procédure
pénale, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour déclarer irrecevable les mémoires déposés par Barrie X..., l'arrêt attaqué relève que celui déposé le 24 mars 2010 est irrecevable comme n'étant pas signé et que ceux des 23 et 25 février 2010 sont inintelligibles ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen
de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles préliminaire, 144-1, 145, 145-2, 145-3 du code de
procédure
pénale, 5 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le troisième moyen
de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de le loi du 4 mars 2002 et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le quatrième moyen
de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6 du traité d'extradition entre la France et les Etas-Unis, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le cinquième moyen
de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 729 du code de
procédure
pénale, 3, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le sixième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 198 du code de
procédure
pénale et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le moyen unique
de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L. 1110-8 du code de la santé publique, L. 162-2 du code de la sécurité sociale, 157 et 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Barrie X... et ordonné son maintien en détention provisoire ; " aux motifs que le document de 50 pages intitulé « mémoire aux fins de mise en liberté pour Barrie X... » parvenu à la cour le 24 mars 2010 à 10 heures 45 doit être déclaré irrecevable, n'étant pas signé ; que, si parmi les nombreux documents adressés à la cour par Barrie X... les 23 et 25 février 2010, certains sont signés par elle, ils sont globalement inintelligibles et ne sauraient saisir la cour des moyens qu'ils prétendaient faire valoir ; qu'en tout état de cause, l'avocat de Barrie X... ayant déposé tant le 25 février 2010 que le 25 mars 2010 des mémoires pour sa cliente qui reprennent ce qui semble devoir se dégager des quelques passages compréhensibles des écrits de Barrie X..., les droits de l'intéressée seront pleinement respectés ; que Barrie X..., condamnée en première instance et en appel par des cours d'assises, a formé un pourvoi en cassation dont elle attend désormais le résultat ; qu'elle fait soutenir que son état de santé est incompatible avec son maintien en détention ; que, cependant, elle estime devoir être crue sans contrôle ; qu'en effet elle refuse de se laisser examiner par le corps médical présent à la maison d'arrêt de Fresnes et de s'entretenir avec le psychiatre et l'infirmière psychiatrique comme il résulte d'un courriel du 3 mars 2010 à 12 heures 52 ; que les documents adressés par l'administration pénitentiaire permettent cependant d'apprendre que Barrie X..., bien que se déclarant en grève de la faim et de la soif mange et boit, comme ont pu le constater des membres de l'administration pénitentiaire, comme mentionné dans un courriel du 9 mars 2010 à 19 heures 14 ; que, par ailleurs, les derniers documents de l'administration pénitentiaire, le plus récent étant du 17 mars 2010, mentionnent que si le pronostic fonctionnel est en jeu du fait de son anorexie chronique, le pronostic vital ne l'est pas ; qu'ainsi la défense n'est pas fondée à déplorer que l'administration pénitentiaire n'aurait pas donné suite à ses demandes de transmission de pièces du dossier médical, dossier qu'au surplus Barrie X... ne veut pas même laisser voir par des experts médecins ; que l'argument selon lequel son état a été jugé incompatible avec la détention en 1998 sera écarté dès lors que le constat fait il y a douze ans est nécessairement obsolète ; qu'il n'est donc pas établi en l'état que l'état de santé de Barrie X... serait incompatible avec une détention dans les conditions ordinaires ; qu'il n'y a pas lieu, comme demandé par le mémoire, de renvoyer l'examen de l'affaire, ce renvoi étant d'ailleurs impossible au regard des délais et des dispositions légales et inutile dès lors que l'information de la cour apparaît suffisante ; qu'à supposer que la cour ait à répondre aux allégations, étrangères aux critères prévus à l'article 144 du code de
procédure
pénale, de non-respect par la France des engagements pris lors de la demande d'extradition de Barrie X..., il sera relevé qu'elle refuse les entretiens psychiatriques qui lui sont proposés et qu'elle estime pouvoir choisir les praticiens qui sont envoyés pour l'examiner ou la soigner ; qu'elle ne saurait soutenir sérieusement dans ces conditions que tout soin lui est refusé ( ) ; que les conditions d'un contrôle judiciaire ne sont donc pas remplies et ne permettraient pas d'assurer la représentation de Barrie X... comme elle l'a elle-même démontré en 1998 en se soustrayant au contrôle judiciaire parce que la décision de la Cour de cassation ne lui avait pas donné satisfaction, ce type de situation pouvant à nouveau se reproduire dans les semaines à venir ; " alors qu'en vertu de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, le malade est libre de choisir d'être examiné par le médecin de son choix ; que ce principe fondamental de déontologie médicale ne saurait trouver exception lorsque l'examen médical est confié par décision juridictionnelle à des experts judiciaires que le patient est en droit récuser lorsqu'il estime nécessaire que son état de santé soit examiné dans le cadre d'un établissement de soins spécialisé dans les troubles psychiatriques d'anorexie dont il souffre ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté formulée par Barrie X... à raison de conditions de détention incompatibles avec son état de santé physique et psychique, au motif qu'elle refuse de se laisser examiner par le corps médical présent à la maison d'arrêt de Fresnes et qu'elle estime pouvoir choisir les praticiens qui sont envoyés pour l'examiner ou la soigner, la cour d'appel, qui aurait dû commettre d'autres experts médicaux, a violé les textes précités " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour dire que l'état de santé de Barrie X... n'est pas incompatible avec la détention et rejeter ses demandes de mise en liberté, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen du mémoire ampliatif ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 198
- 6
- 729
- L1110-8
- 144
- L162-2
- 567-1-1