Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Riazhoussen, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 9 avril 2010 qui, dans la
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suivie contre lui des chefs de complicité et de tentative d'assassinats, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 5 § 3 et 5 § 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles 144, 144-1, 181 et 593 du code de
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pénale ; défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de remise en liberté de Riazhoussen X... ; " aux motifs que les faits objets de la présente
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ont nécessité des investigations minutieuses, longues, aux plans national et international, investigations qui ont justifié la longueur de l'information judiciaire avant de procéder à l'interpellation le 19 mars 2007 de Riazhoussen X... à l'égard duquel l'information s'est poursuivie sans discontinuer jusqu'à l'ordonnance de mise en accusation au 28 mars 2008 ; que ce dernier a comparu le 16 février 2009, devant la juridiction de jugement, laquelle l'a remis en liberté, avant qu'il ne soit réincarcéré le 23 septembre 2009 pour la première fois ; qu'au regard de la complexité de l'enquête de ses développements internationaux et de la multiplicité des voies de recours exercées, quand bien même leur exercice est tout à fait légitime pour tout justiciable, le demandeur ne peut valablement soutenir qu'en espèce le temps de la détention provisoire a été et demeure déraisonnablement long et qu'il serait contraire à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Riazhoussen X... ayant été mis en accusation pour complicité d'assassinats et de tentative d'assassinats, il y a des charges suffisantes contre lui d'avoir commis les faits reprochés même s'il les conteste ; que la détention est l'unique moyen :- d'empêcher une concertation frauduleuse entre accusés ainsi que des pressions sur les témoins et les victimes et leur famille, les faits étant contestés et devant faire l'objet d'une nouvelle instruction devant la cour d'assises ;- de garantir le maintien à la disposition de la justice de l'accusé compte tenu de la peine encourue et de ses attaches dans différents pays ; qu'il sait, depuis la décision de la Cour de cassation, qu'il va devoir comparaître devant une cour d'assises, ce qui n'était pas le cas après l'arrêt de la cour d'assises de Saint-Denis de la Réunion du 24 février 2009 ;- de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé, les faits reprochés étant la tuerie programmée d'une famille au cours d'un pique-nique ; que le trouble est toujours persistant, compte tenu de la particulière violence des faits reprochés même si ces derniers ont eu lieu au mois d'avril 2001 ; que les obligations du contrôle judiciaire et l'assignation à résidence avec surveillance électronique se révèlent insuffisantes, pour les raisons sus-indiquées, pour atteindre ces objectifs, n'était pas assez contraignantes, le bracelet électronique pouvant toujours être retiré par la personne qui le porte et n'empêchent ni les concertations, ni les pressions ; qu'il y a donc lieu de rejeter les demandes de mise en liberté (arrêt attaqué p. 6 al. 4 à 12) ; " 1°) alors que le juge chargé de statuer sur la détention doit apprécier de manière concrète et précise la situation individuelle du détenu avec une
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circonstanciée de la détention au regard de la durée raisonnable prévue à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Riazhoussen X... a été détenu depuis le mandat de dépôt du 20 mars 2007 puis l'ordonnance de mise en accusation du 18 décembre 2007 jusqu'à sa remise en liberté suite à l'arrêt de la Cour d'assises du 24 février 2009, soit pendant plus de 23 mois, puis à compter de sa réincarcération le 23 septembre 2009, soit encore six mois supplémentaires à la date de l'arrêt attaqué ; que, pour estimer que la durée de la détention de Riazhoussen X... n'excédait pas un délai raisonnable, la chambre de l'instruction s'est bornée à faire état des investigations longues et nombreuses qui ont justifié la longueur de l'information judiciaire soit par un motif inopérant dès lors que ces investigations sont antérieures à l'arrêt de mise en accusation du 28 mars 2008 et que Riazhoussen X... avait rappelé dans son mémoire (page 9) que le dernier acte d'instruction remontait au 3 septembre 2007 ; qu'en statuant de la sorte sans tenir compte de la durée totale de la détention depuis l'ordonnance de mise en accusation du 18 décembre 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction de justifier sa décision de rejet de la demande de mise en liberté au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
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; qu'en se bornant à énoncer « qu'au regard de la multiplicité des voies de recours exercées le requérant ne peut valablement soutenir qu'en l'espèce le temps de la détention provisoire a été et demeure déraisonnablement long », sans exposer à quelles voies de recours elle se référait étant précisé que l'arrêt de cassation du 10 juin 2009 avait ordonné le renvoi devant la cour d'assises de Paris et qu'il n'existait donc, depuis cette date, aucune voie de recours susceptible d'expliquer l'extraordinaire longueur de la détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3°) alors que la détention ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un ou plusieurs des cas visés à l'article 144 du code de
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pénale et notamment lorsqu'elle constitue l'unique moyen de parvenir notamment à empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ; que, pour justifier le rejet de la demande de mise en liberté de Riazhoussen X..., la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer qu'elle est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre accusés ainsi que des pressions sur les témoins et victimes et leurs familles ; qu'en recopiant ainsi les termes de l'article 144 du code précité sans se référer à des éléments précis et circonstanciés propres à l'espèce, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; " 4°) alors que la chambre de l'instruction, qui rappelait que les faits litigieux s'étaient produits en 2001, ne pouvait se borner à affirmer que, compte tenu de la particulière violence des infractions, le trouble à l'ordre public était persistant, sans se référer à des éléments précis et circonstanciés démontrant que nonobstant l'ancienneté des faits l'ordre public était encore troublé neuf ans après ; qu'en statuant de la sorte la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par les dispositions légales et conventionnelles invoquées, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de
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pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 5
- 144
- 567-1-1