Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 juillet 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antoine, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 1er mars 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;

Sur le moyen unique

de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 3, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen unique

de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 de la Constitution du 4 octobre 1958, préliminaire, 137, 143-1, 144, 144-1 et 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la prolongation de la détention provisoire du mis en examen, pour une durée de quatre mois à compter du 16 février 2010 ; " aux motifs qu'il existe des raisons rendant plausible l'implication du mis en examen dans les faits qui lui sont reprochés ; que l'unique objet de la saisine de la cour sur la détention provisoire ne lui permet pas de statuer sur les moyens de nullités proposés par mémoire en dehors de formes prescrites par l'article 173 du code de

procédure

pénale ; que la prise en charge médicale du mis en examen n'a donné lieu à aucune difficulté particulière ou signalement prévu par les articles D. 379 et suivants du code de

procédure

pénale ; que si l'intéressé dispose de certaines garanties de représentation en justice, la détention provisoire est l'unique moyen d'éviter la réitération des faits, ce risque étant particulièrement élevé en raison des antécédents judiciaires du mis en examen ; qu'il convient également d'éviter des pressions sur les témoins et une concertation avec les co-mis en examen, alors que l'évolution récente du dossier rend nécessaire l'organisation de confrontations et qu'il convient de permettre aux investigations de se poursuivre dans la sérénité ; que la détention provisoire est justifié, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs précités et que ceux-ci ne pourraient pas être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; " 1°) alors que l'arrêt attaqué constate que le mis en examen dispose de certaines garanties de représentation ; qu'en confirmant l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire qui énonce que l'intéressé est sans garantie certaine de représentation stable, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, ces énonciations contradictoires ne permettant pas de s'assurer que la

motivation

de l'arrêt est conforme aux exigences des articles 137, 143-1 et 144 du code de

procédure

pénale ; " 2°) alors que toute décision relative à la détention provisoire doit répondre aux exigences de l'article 144 du code de

procédure

pénale et prendre en compte l'état de l'information et la situation de l'intéressé au moment où elle statue ; qu'en se référant essentiellement aux antécédents judiciaires du mis en examen, pour justifier la prolongation de sa détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; " 3°) alors qu'il résulte de l'article 144 du code de

procédure

pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; qu'en ne précisant pas expressément les raisons concrètes pour lesquelles les objectifs définis par le texte susvisé ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction, qui a pourtant constaté que le mis en examen disposait de certaines garanties de représentation en justice, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 173
  • 144
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle