Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLOCH et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité présentée par mémoire spécial reçu le 24 juin 2010 par : - M. Rachid X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 28 mai 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandise prohibée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la
procédure
; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 juillet 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Attendu que la question posée est celle de la conformité des articles 570 et 571 du code de
procédure
pénale avec l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 61 de la Constitution en ce que ces dispositions du code de
procédure
pénale portent atteinte au droit au recours effectif devant la Cour de cassation ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la
procédure
; Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions légales critiquées n'ont pour effet que de différer, dans certains cas, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, l'examen du pourvoi, et ne font pas obstacle à l'accès au juge ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 16
- 567-1-1