Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de
procédure
civile ; Attendu que la société Sotexi, actuellement en
procédure
de redressement judiciaire, représentée par la SCP Patrice Brinier s'est pourvue le 5 novembre 2008 en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 2008 par la cour d'appel de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France ; Qu'à la date du 2 juin 2010, et postérieurement au 23 février 2010, date du dépôt du rapport, la SCP Patrice Brinier, ès qualités, a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ; Et attendu que l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, a dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Sotexi d'une somme de 3 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile Qu'il y a lieu de rejeter cette demande ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à la SCP Patrice Brinier, ès qualités, de son désistement ; Condamne la SCP Patrice Brinier, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de l'URSSAF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.
Articles cités
- 1026
- 700