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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 septembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 18 novembre 2009, qui, pour exploitation d'une mine sans autorisation, travail dissimulé et aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'étrangers en France, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de

procédure

pénale, violation de la loi, défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande principale d'audition des ouvriers brésiliens et d'Isaias Y... et a refusé la demande subsidiaire de mise à l'écart des débats desdits témoignages, déclaré Jean X... coupable d'exploitation illicite d'une mine aurifère, de travail dissimulé par dissimulation de salariés, travail dissimulé par dissimulation d'activité et d'aide au séjour illégal d'étrangers en situation irrégulière, et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende ; " aux motifs propres que, c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les juges ont à bon droit, écarté le moyen énoncé par la défense du prévenu en énonçant que la confrontation avec les ouvriers étrangers est impossible en l'état, ces derniers ayant été reconduits à la frontière sitôt après leur audition compte tenu de leur situation irrégulière sur le sol national ; qu'il n'y donc pas d'atteinte du principe selon lequel tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ; mais il y a lieu d'observer, au surplus, que le tribunal n'a pas forgé sa conviction sur les seuls témoignages des étrangers présents sur le site et entendus le 24 juin 2003, mais également à partir des documents saisis en cours d'information et des procès-verbaux dressés par la DRIRE, en particulier ceux du 21 novembre 2001 et du 11 février 2003 ; que le tribunal a ainsi, à juste titre, estimé qu'il n'y avait pas lieu d'écarter des débats les témoignages contestés et décidé, au vu du faisceau d'indices du dossier, d'imputer au prévenu la responsabilité de certaines infractions poursuivies ; " et aux motifs adoptés, sur le délit d'exploitation aurifère illicite : qu'il importe de relever que la confrontation avec l'ensemble des ouvriers brésiliens est impossible en l'état ; qu'en effet, ceux-ci ont tous été reconduits à la frontière dès leur audition en raison de leur situation d'étrangers en situation irrégulière sur le territoire national ; qu'en ce qui concerne Isaias Y..., de manière pour le moins surprenante, il n'a pas été poursuivi et mis en examen dans le cadre de l'information judiciaire mais renvoyé devant le tribunal correctionnel dans le cadre semble-t-il d'une convocation par un officier de police judiciaire ; que ce choix procédural est éminemment regrettable car il n'est pas permis au magistrat instructeur d'entendre Isaias Y..., qui aurait confirmé ou infirmé ses déclarations initiales ; qu'en outre, il n'est pas permis de conserver celui-ci à la disposition des autorités judiciaires par l'intermédiaire notamment d'un contrôle judiciaire ; que cela explique que les recherches entreprises pour le retrouver dans le cadre du supplément d'information soient demeurées vaines ; que l'absence de confrontation entre le prévenu et Isaias Y... à ce jour est donc imputable en grande partie au choix de

procédure

effectué par le ministère public à l'époque ; que sa force probante doit être relativisée en conséquence mais il n'y a pas lieu de l'écarter totalement des débats conformément à la demande effectuée par le conseil du prévenu sur le fondement d'une violation prétendue des droits de la défense ; qu'en effet, la jurisprudence européenne suppose que l'accusation ne repose que sur les seuls témoignages à charge du dossier ; que, sur ce point, le tribunal relève qu'il existe dans le dossier un certain nombre d'éléments matériels (cf. l'ensemble des documents saisis dans les véhicules en particulier), mais aussi les procès verbaux de la DRIRE qui sont également des éléments à charge qui confortent l'accusation ; qu'en conséquence, l'accusation ne repose pas exclusivement sur ces témoignages et donc l'impossibilité de confrontation ne doit pas conduire à les écarter des débats ; " aux motifs adoptés encore, sur le délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés : que les déclarations effectuées par l'ensemble des ouvriers brésiliens trouvés sur le site ont démontré clairement qu'ils n'étaient pas déclarés auprès des organismes sociaux, ce qui a été vérifié ; que le chef du chantier Isaias Y... l'a confirmé ; " et aux motifs adoptés enfin, sur le délit d'aide au séjour d'étrangers en situation irrégulière : que les déclarations effectuées par l'ensemble des ouvriers brésiliens trouvés sur le site ont démontré clairement que la plupart d'entre eux, visés par l'ordonnance de renvoi étaient en situation irrégulière sur le territoire national, ce qui a été vérifié ; que le chef de chantier Isaias Y... l'a confirmé ; qu'ils étaient hébergés sur le site dans des carbets depuis leur arrivée en Guyane ; " 1) alors que le droit pour le prévenu de faire interroger les témoins à charge ne trouve sa limite que dans les vaines recherches activement menées par l'autorité judiciaire pour retrouver lesdits témoins ; qu'en se bornant à relever qu'il était impossible de procéder à la confrontation du prévenu avec, d'une part, les ouvriers brésiliens en raison de leur reconduite immédiate à la frontière et avec, d'autre part, Isaias Y... en raison d'« un choix procédural éminemment regrettable » du ministère public sans préciser que les recherches auraient été menées par l'autorité judiciaire française pour retrouver ces témoins, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2) alors que les juridictions de jugement légalement requises à cet effet sont tenues d'ordonner l'audition des témoins à charge qui n'ont pas été confrontés avec le prévenu au cours de la

procédure

sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes ; que la cour d'appel ne pouvait, par ses motifs adoptés, après avoir relevé que l'un des ouvriers brésiliens pris en la personne de M. Rosivaldo Z... était resté sur le territoire national en raison de sa situation régulière, retenir qu'il existait une impossibilité de procéder à la confrontation sollicitée par Jean X...résultant de la reconduite immédiate à la frontière des ouvriers brésiliens en conséquence de leur situation irrégulière sur le territoire national sans méconnaître la portée de ses propres constatation et violer l'article 6 § 3 d) de ma Convention européenne des droits de l'homme ; " 3) alors que le prévenu qui en fait la demande doit se voir offrir la possibilité au cours de la

procédure

d'être confronté directement aux témoins charge dès lors que leurs dépositions constituent les principaux éléments de preuve fondant les poursuites ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à la demande de Jean X... de se voir confronté aux ouvriers brésiliens et à Isaias Y..., en relevant que les premiers juges n'avaient pas forgé leur conviction sur ces seuls témoignages et s'étaient aussi appuyés sur des documents saisis en cours d'information et des procès verbaux dressés par la DRIRE, la cour d'appel a violé l'article 6 § 3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que Jean X..., poursuivi, notamment, des chefs d'exploitation d'une mine sans autorisation, travail dissimulé et aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'étrangers, a, par conclusions régulièrement déposées, sollicité l'audition de dix-sept personnes qualifiées de témoins à charge ; que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que toute confrontation avec ces ouvriers brésiliens est impossible du fait de leur reconduite à la frontière de Guyane en raison de leur situation irrégulière sur le territoire français ; que les juges ajoutent, pour entrer en voie de condamnation, que l'accusation ne repose pas uniquement sur ces témoignages mais également sur un certain nombre d'éléments matériels comme les documents saisis dans des véhicules et les procès-verbaux antérieurement établis par l'administration ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 567-1-1
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