Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 24 novembre 2009, qui, infirmant l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction, a dit n'y avoir lieu à suivre à son encontre du chef de viols aggravés et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'agressions sexuelles aggravées ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de Claude X... devant la cour d'assises du Nord du chef de viols aggravés et a saisi cette même juridiction des infractions connexes d'agressions sexuelles aggravées ; que, sur les appels du mis en examen et du procureur de la République, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance déférée, a dit n'y avoir lieu à suivre contre l'intéressé du chef de viols et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du seul chef d'agressions sexuelles aggravées ; En cet état ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 175, 176, 181, 184, 201, 202, 204, 206, 574, 592 et 593 du code de
procédure
pénale, violation de l'article 6 de la Cour européenne des droits de l'homme, de la présomption d'innocence et des droits de la défense, de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle a retenu des charges suffisantes contre Claude X... d'avoir de 1998 à 2000, commis des agressions sexuelles sur la personne d'Hélène Y..., avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une mineure de 15 ans, par une personne ayant autorité pour être l'amant de la mère, régulièrement hébergé au domicile de celle-ci, et ordonné son renvoi devant la juridiction correctionnelle ; "alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, Claude X... demandait à la chambre de l'instruction d'annuler l'ordonnance de mise en accusation déférée, rendue sur réquisitions non conformes, du fait de la violation des dispositions de l'article 184 du code de
procédure
pénale, relatives à l'obligation de
motivation
à charge et à décharge qui pèse sur le magistrat instructeur ; qu'en ne s'expliquant pas sur le chef péremptoire du mémoire de Claude X... et ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si l'ordonnance entreprise portant règlement de la
procédure
d'information satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la chambre de l'instruction qui ne s'est pas prononcée sur la demande d'annulation, préalable à l'examen de l'affaire au fond, a privé sa décision de motifs" ; Attendu que la personne mise en examen ne saurait se faire un grief de la
motivation
de l'ordonnance de règlement dès lors qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction lui a substitué ses propres motifs ; D'ou il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30 du code pénal, 574, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Claude X... devant le tribunal correctionnel du chef d'agressions sexuelles par violence, contrainte, menace ou surprise, commises sur une mineure de 15 ans par une personne ayant autorité ; "aux motifs qu'Hélène Y..., née le 15 mai 1986, était mineure au moment des faits survenus entre l'âge de 12 et 15 ans ; qu'il ressort de l'information mais également des expertises psychologiques que celle-ci n'a pas immédiatement mesuré la portée des agissements de Claude X... qu'elle considérait comme faisant office de père ; qu'en raison de son âge elle était ignorante à l'époque des faits dénoncés des pratiques et du vocabulaire sexuels et cela en raison de son âge ; que Claude X..., amant de Françoise Z..., mère de Hélène, venait régulièrement à leur domicile au temps de sa liaison amoureuse avec sa maîtresse et exerçait une autorité sur la jeune fille en s'occupant en partie de son éducation, lui faisant des observations sur ses fréquentations, son mode vestimentaire mais également en suivant ses travaux scolaires ; qu'Hélène affirmait que Claude X... lui faisait "office" de père ; qu'en conséquence, Claude X... a manifestement profité de cette ignorance par surprise à raison du jeune âge de sa victime et par contrainte morale à raison de son autorité tirée de sa relation constante avec sa mère et du partage de leur vie quotidienne pour procéder sur Hélène Y... à des attouchements réitérés sur tout le corps et ses parties sexuelles (sexe, seins, bouche) » ; "1) alors que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui renvoie un prévenu devant le tribunal correctionnel du chef d'agressions sexuelles aggravées, en se fondant, exclusivement, pour caractériser l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise, sur l'âge de la victime et la qualité de personne ayant autorité qu'il attribue au prévenu, lesquels ne constituent que des circonstances aggravantes du délit et ne sont donc susceptibles de caractériser ni la surprise, ni la contrainte morale, au sens de l'article 222-22 du code pénal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a donc privé sa décision de motifs ; "2) alors que la circonstance aggravante de personne ayant autorité suppose que la personne qui ne détient aucune autorité de droit sur le mineur, ait été placée dans des circonstances telles qu'elle a pu exercer un pouvoir sur ce mineur dont elle aurait abusé ; que la qualité d'amant de la mère et la circonstance selon laquelle il venait régulièrement au domicile de cette dernière pendant leur liaison, ne saurait, en l'absence de toute cohabitation ou communauté de vie, de toute délégation d'autorité à son profit, supposant que la mère ait renoncé à exercer l'autorité qu'elle tient de la loi, conférer à Claude X... une quelconque autorité de fait sur Hélène Y... susceptible de constituer une circonstance aggravante de l'infraction qui lui est reprochée ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que l'arrêt attaqué ne tranche à l'égard du demandeur aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ; D'où il suit qu'en application de l'article 574 du code de
procédure
pénale, le moyen n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 222-22
- 6
- 184
- 574
- 567-1-1