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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 septembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Jean-François, partie civile, contre l'arrêt n° 3 de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 19 novembre 2009, qui, dans la

procédure

suivie contre Stéphane Y... et Claude X... du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, a prononcé la nullité des poursuites ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6, 10 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, 30, 31, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 93. 3 de la loi n° 82. 652 du 29 juillet 1982, des articles 121-6 et 121-7 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé l'annulation de la plainte avec constitution de partie civile du requérant du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, à raison de l'imprécision de son objet ; " aux motifs qu ‘ à la suite de la parution, le 23 août 2006, d'un ouvrage intitulé « Le Corbeau » suivi de la « La Disparition », écrit par Z..., pseudonyme de Stéphane Y..., dont il estime plusieurs passages diffamatoires à son égard, Jean-François C..., commissaire divisionnaire de police, a déposé, le 25 octobre 2006 une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Claude X... en sa qualité de directeur de la publication de la société Librairie Arthème en sa qualité de directeur de la publication de la société Librairie Arthème Fayard, de « X » se disant « Z... » et de la société Librairie Arthème Fayard ; que, par ordonnance rendue le 26 mai 2008 par un des juges d'instruction de Paris, Claude X... et Mike Stéphane Y... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris pour y répondre du délit de diffamation publique envers un particulier en leurs qualités respectives d'auteur principal et de complice ; que sur la validité de la citation : qu'en première instance, les prévenus ont soulevé une exception de nullité de la citation ; que le tribunal a considéré que, faute de précision suffisante, la plainte avec constitution de partie civile déposée le 25 octobre 2006 était entachée de nullité ; que les propos poursuivis sont contenus dans les pages 152 à 160 du chapitre III intitulé « La course à Echalottes » mêlant, sur le mode d'un pastiche humoristique, avec des citations d'Alexandre Dumas et des alexandrins, les noms de personnages politiques et de hauts fonctionnaires civils ou militaires réels à des situations imaginaires (l'enlèvement de Ségolène B...) sur fond d'affaire Clearstream ; que ce chapitre est la reprise du troisième épisode d'un feuilleton de politique-fiction « La Disparition », publié dans le numéro 1767 de l'hebdomadaire Le Point daté du 27 juillet 2006 ; que la plainte a retranscrit en un ensemble compact divers passages contenus dans quatre pages différentes : « un troisième homme attendait, sous la tonnelle aménagée en PC opérationnel, et cet homme, on le sentait, n'était pas tout à fait au niveau des deux premiers ; c'était un commissaire de la DST nommé C... que Dominique D... s'était attaché et qui ne parvenait pas à décoller. Y eut-il réussi que la manoeuvre n'aurait servi à rien ; il occupait la cinquième place sur la liste de Nicolas E... … aussi avait-il convoqué ses hommes-liges … un commissaire qui avait porté la lame … on admettra qu'il y avait là une force redoutable pourvu qu'elle fût maniée par un homme décidé … c'est un triste aspect que ces spadassins qui hésitaient à obéir à leur maître, mélancoliques comme l'échec, sombres comme la perspective … pour regagner Paris, les trois hommes choisirent des itinéraires différents ; on convînt que C... rentrerait par Parly, F... par Auxerre (changer à Sèvres-Caumartin) et G... par Montargis … avant de se séparer on discuta de la conduite à tenir ; ces hommes avaient tout vu, tout fait, tout risqué : le CPE, Clearstream, Gaz de France, à roulettes, mais un enlèvement – que dis-je c'est un rapt, s'interrompit C... – mais pourquoi ? dit F... – l'absence créée le désir, répondait G...- et le désir, l'avenir, j'ai compris ; alors le général ? bien entendu ! n'oubliez pas qu'il a enlevé H... ; enlever Ségolène était un jeu d'enfant – un jeu dangereux dit C... ; très peu pour moi ; que vas-tu faire ? mon rapport ; et toi ? – mon possible – Et vous ? – mon devoir – et ils s'en allèrent vers des buts mystérieux … Parti … où çà – avec les autres – G... ? C... ? – ne te fatigue pas. Ils sont tous à Paris ; enfin, ils vont y être ; avec un peu de chance ils éviteront de négocier en bloc ; on se vend toujours mieux séparément – qu'ont-ils à vendre ? – tout, tout ce que tu as fait – les traîtres ! la trahison est une affaire de date, je sais que tu ne vas pas m'apprendre Talleyrand – toujours des personnages trop grands pour toi ! mais non Dominique ; la trahison est inconnue chez les fonctionnaires ; ils la remplacent par l'avancement » ; que cette retranscription est suivie de la phrase suivante : « l'allégation et l'imputation de ces faits sont de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Jean-François C... nommément cité par l'article litigieux. », suivie du visa des textes réprimant le délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public ; qu'en matière de délit de presse, l'acte initial de poursuite fixe définitivement et irrévocablement la nature et l'étendue de celle-ci quant aux faits et à leur qualification ; qu'en application de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, la plainte avec constitution de partie civile doit articuler et qualifier les faits et viser le texte de loi édictant la peine ; qu'en l'espèce, en regroupant dans un ensemble compact une série de passages distincts, contenus dans les dix pages d'un roman de politique-fiction, rédigé dans un style de pastiche humoristique mêlant des personnages réels et des situations imaginaires et évoquant un nombre important de faits, la plainte avec constitution de partie civile était trop imprécise pour permettre aux prévenus de savoir sans ambiguïté, d'une part, de quels faits précis ils devaient se défendre, d'autre part, en quoi les propos poursuivis contenaient la critique de la fonction ou d'abus de la fonction ou encore établissaient que la qualité ou la fonction de la personne visée avait été soit le moyen d'accomplir le fait imputé soit son support nécessaire ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement déféré ayant déclaré nulle la plainte avec constitution de partie civile ; que le tribunal s'est borné à déclarer nulle la plainte avec constitution de partie civile et n'a pas examiné l'affaire au fond ; que dès lors, en l'absence de relaxe, les dispositions de l'article 472 du code de

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pénale ne sont pas applicables ; " 1°) alors que l'articulation des faits poursuivis au titre d'une diffamation publique peut avoir lieu par extraits sans qu'il soit nécessaire de reproduire entièrement l'écrit objet de la poursuite dès lors qu'il est nettement identifié ; que l'article incriminé, présentant un commissaire de la DST, dont le nom est divulgué, comme ayant prêté la main à la « trahison » d'un Premier ministre dans une affaire scandaleuse ayant eu des prolongements judiciaires (aff. Clearstream), est clairement de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération du fonctionnaire public ainsi mis en cause ; qu'en reconnaissant l'existence d'une ambiguïté subsistante sur l'étendue de la prévention motif inopérant pris du caractère lui-même confus de l'article, mêlant l'imaginaire et le réel, sans autrement s'aviser de la portée clairement diffamatoire des énonciations dénoncées par la partie civile dans le seul ordre du réel, la cour a violé les textes visés au moyen ; " 2°) alors que l'article incriminé, reprochant au requérant es-qualités de fonctionnaire de la DST, d'avoir prêté la main au Premier ministre alors en place dans une « opération » de basse police objet d'une célèbre affaire en cours, mettait ainsi clairement en cause un acte de la fonction de la partie civile contrairement aux énonciations erronées de la cour d'appel sur ce point " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

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qu'à la suite de la publication, le 23 août 2006, d'un ouvrage intitulé " Le Corbeau " suivi de " La Disparition ", aux éditions Arthème Fayard, Jean-François C..., commissaire divisionnaire, a porté plainte et s'est constitué partie civile, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, visant plusieurs passages de ce livre ; que Stéphane Y..., auteur de l'ouvrage, et Claude X..., directeur de la publication, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel ; que les premiers juges ont prononcé l'annulation de la plainte au motif qu'elle ne répondait pas à l'exigence de précision prévue par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que regroupant dans un ensemble compact une série de passages distincts, contenus dans les dix pages d'un roman de politique-fiction, rédigé dans un style de pastiche humoristique mêlant des personnages réels et des situations imaginaires, et évoquant un nombre important de faits, la plainte avec constitution de partie civile était trop imprécise pour permettre aux prévenus de savoir sans ambiguïté, d'une part de quels faits précis ils devaient se défendre, d'autre part, en quoi les propos poursuivis contenaient la critique de la fonction ou d'abus de la fonction de la personne visée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, selon l'article 50 de la loi sur la presse, l'acte initial de poursuite doit articuler les faits visés avec une précision suffisante pour permettre au prévenu de connaître sans ambiguïté ceux dont il aura exclusivement à répondre ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DÉCLARE irrecevable la demande au titre de l'article 618-1 du code de

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pénale, présentée par Stéphane Y... et Claude X... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

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  • 618-1
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