Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Tomasz X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 17 août 2010, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 et 12 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 66 de la Constitution, 591, 593, 695-12 et 695-13 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la remise du requérant en exécution du mandat d'arrêt européen délivré le 28 juin 2010 par un juge polonais des chefs de falsification, encaissement et tentative d'encaissement indu de chèques au préjudice d'un tiers ; "aux motifs que la cour doit vérifier la régularité de la
procédure
et que les conditions légales d'exécution du mandat sont rendues ; que les faits reprochés à l'intéressé sont punis d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à une année, conformément aux exigences de l'article 695-12 du code de
procédure
pénale ; que les faits ne pouvant être jugés par les juridictions françaises, la prescription prévue par le droit français n'est pas applicable ; que la modicité du produit des infractions ou les craintes éprouvées par l'intéressé sont sans incidence sur les conditions d'exécution du mandat ; qu'en conséquence, il y a lieu d'autoriser cette exécution ; "alors qu'en l'absence de traduction des textes polonais relatifs aux infractions ainsi qu'a leur régime de prescription, les autorités de l'Etat de réception ne peuvent exercer aucun contrôle effectif des conditions ayant pu justifier la délivrance d'un mandat d'arrêt européen ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sur la foi de simples renseignements non documentés en droit sur les textes polonais gouvernant l'incrimination et la prescription, la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la
procédure
que le mandat d'arrêt européen notifié à M. X... a été émis pour l'exercice de poursuites pénales du chef de fraude ; que, selon l'exposé contenu dans le mandat, l'intéressé est poursuivi pour avoir, d'une part, le 28 février 1999, amené des personnes à disposer désavantageusement de leurs biens en se faisant remettre quatre chèques et, d'autre part, les 28 février et 1er mars 1999, falsifié six chèques, fait usage de cinq d'entre eux et tenté de faire usage du sixième, la prescription étant acquise, le 28 février 2024, en ce qui concerne la première incrimination et le 28 février ou le 1er mars 2029, selon la date de leur commission, en ce qui concerne les falsifications de chèques et usages ; Attendu que, pour ordonner la remise de la personne réclamée, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes législatifs et conventionnels invoqués, dès lors que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être refusée que dans les cas limitativement prévus par les articles 695-22 à 695-24 du code de
procédure
pénale et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'exige qu'il soit accompagné des textes relatifs à l'incrimination et à la prescription ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 695-12
- 567-1-1