Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° D 10-90.088 F-D N° 4978 SH 14 SEPTEMBRE 2010 M. LOUVEL président, LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Guérin et les conclusions de M. l'avocat général Boccon-Gibod ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de PARIS, 24e chambre, en date du 8 juin 2010, rendu dans la
procédure
suivie du chef de menaces de mort contre : - M. Michel X..., reçu le 16 juin 2010 à la Cour de cassation ; Attendu que M. X... argue de l'inconstitutionnalité de l'article 803-3 du code de
procédure
pénale qui porte, selon lui, manifestement atteinte aux libertés et garanties fondamentales protégées par la Constitution, notamment par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il déroge au principe de la présentation immédiate à un magistrat du parquet de la personne dont la garde à vue a été levée, principe posé par l'article 803-2 du code de
procédure
pénale, et demande la transmission de la question ainsi posée au Conseil constitutionnel ; Attendu que la disposition contestée est applicable à la
procédure
; Qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu qu'au regard du principe posé par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme, selon lequel est prohibée toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer d'une personne présumée innocente, la question posée présente un caractère sérieux ; D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
:
RENVOIE la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 803-3
- 9
- 803-2
- 567-1-1