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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

23 septembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de

procédure

civile ; Attendu que la société Coop Atlantique s'est pourvue le 29 avril 2009 en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 2009 par la cour d'appel de Paris dans un litige l'opposant aux sociétés ITM entreprises, Carrefour France, Profidis, Guyenne et Gascogne, Carrefour, Selima, Champion supermarchés France et la société d'exploitation Amidis et compagnie ; Qu'à la date du 22 juin 2010, et postérieurement au 29 mars 2010, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ; Et attendu que la société ITM entreprises a dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Coop Atlantique d'une somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS

: DONNE ACTE à la société Coop Atlantique de son désistement de pourvoi ; Condamne la société Coop Atlantique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne la société Coop Atlantique à payer à la société ITM entreprises la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix.

Articles cités

  • 1026
  • 700
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