Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise par le tribunal d'instance de Lyon à la requête du syndicat Fédération nationale CFTC Métallurgie est ainsi rédigée : "Les articles L. 2121-1 et L. 2122-1 à L. 2122-2 du code du travail, issus de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portent ils atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit, à savoir le principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi, reconnu par l'article 1er du préambule de constitution du 4 octobre 1958 et l'article 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 relatif à la liberté syndicale ?" ; Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige ; Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Que le moyen tiré de ce que les dispositions critiquées, en ce qu'elles régissent la représentativité des organisations syndicales catégorielles et inter-catégorielles, portent atteinte au principe d'égalité devant la loi, soulève une question qui présente un caractère sérieux ; D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
:
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix.
Articles cités
- 1er