Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 3 décembre 2009, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 505-1, 515, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles X... coupable d'agression sexuelle avec menace sur la personne de Christine Y... dont la vulnérabilité particulière due à une déficience de nature psychique était apparente et connue de lui ; " aux motifs que le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré ayant prononcé la relaxe du prévenu ; que le ministère public fait état de doutes quant à la conscience qu'avait Charles X... d'agir sans le consentement de Christine Y..., mettant en exergue :-1° l'absence de doléances de Christine Y... avant la lecture des SMS par sa tante, Mme Z... ;-2° le fait que le docteur A... n'ait pas émis, dans son rapport, d'avis de vulnérabilité ;-3° le fait que Christine Y... ait reconnu s'être rendue en une occasion dans le salon où Charles X... couchait en mai / juin 2004 et qu'elle soit allée dans l'appartement de ce dernier à compter de septembre 2004 ; que le prévenu réitère ses dénégations, tant en ce qui concerne le défaut de consentement de Christine Y..., que la vulnérabilité de cette dernière, tout en indiquant avoir remarqué sa fragilité ; que, par voie de conclusions, le conseil du prévenu sollicite également la confirmation du jugement déféré ; qu'il fait, ainsi, état :-1° de relations sexuelles ayant eu lieu de mai-juin 2004 à octobre 2004 avec révélation au mois de janvier 2005 ;-2° du consentement et de la sollicitation de Christine Y... évoquant, d'une part, le fait que cette dernière a adressé un SMS à Charles X..., a reconnu être descendue pour le rejoindre dans le salon où il dormait et quittait l'école avec Charles X... qui venait la chercher selon des horaires qu'elle était seule à pouvoir lui communiquer ; d'autre part, le fait qu'aucune lésion n'a été constatée par le médecin-légiste ;-3° de l'absence de vulnérabilité de Christine Y... dans la mesure où l'expert psychiatre n'y a pas conclu ; qu'à l'audience, le conseil du prévenu a ajouté que la mesure de curatelle renforcée à l'endroit de Christine Y... n'a été prise que trois ans après le début de la
procédure
et a souligné l'absence d'appel interjeté par la partie civile ; qu'il résulte de la
procédure
et des débats que Christine Y... a, de manière formelle et constante, mis en cause Charles X... pour avoir commis des actes de nature sexuelle sans son consentement et sous la menace de voir révéler ses secrets à sa tante ; que les propres déclarations de Charles X..., corroborant celles faites par Christine Y... quant à la nature et la fréquence des relations sexuelles entretenues par le mis en cause avec la jeune fille, démontrent la fiabilité des déclarations de Christine Y... qui demeurent mesurées :- d'une part, n'a pas émis, s'agissant de la matérialité des faits, d'assertion non confirmée par le prévenu ;- d'autre part, a écarté toute idée de violence habituelle exercée à son encontre par Charles X... lors de leurs rapports sexuels, absence de violence expliquant, en tout état de cause, les conclusions du médecin-légiste appelé, au demeurant, à intervenir plusieurs mois après la cessation des relations sexuelles ; que cette absence d'exagération est incompatible avec la thèse de l'affabulation développée par Charles X..., s'agissant du défaut de consentement de Christine Y... ; qu'il y a donc lieu de retenir, dans son intégralité, le récit des faits et de leur contexte donné par la victime au cours de l'enquête, de l'information et du jugement en première instance sans qu'il puisse être tiré argument du fait que la partie civile n'a pas relevé appel du jugement déféré, alors qu'il ressort de la lettre de son conseil, adressée le 19 juin 2007 au magistrat instructeur, que le contexte familial et sa fragilité jouent un rôle important dans ses choix procéduraux ; que la menace de révélation des secrets de la jeune fille a eu un effet inhibiteur sur ses capacités à réagir et à dénoncer immédiatement les faits, en raison de son état de vulnérabilité provenant de sa fragilité psychique et amplifié par son isolement par rapport à ses parents ; qu'ainsi, quand bien même l'expert psychiatre, commis dans le cadre de l'enquête de gendarmerie et non interrogé précisément sur la question de la vulnérabilité, n'ait pas qualifié comme tel, l'état psychique de Christine Y..., l'expertise psychiatrique de la plaignante souligne non seulement ses capacités intellectuelles un peu limitées mais aussi son caractère très infantile et influençable ainsi que sa mauvaise maîtrise du langage et de la parole, l'ensemble l'ayant rendue peu capable de conduire sa vie et d'affronter les épreuves ; que l'état de vulnérabilité psychique de Christine Y..., décrit en substance par l'expert, est, par ailleurs, corroboré, d'une part, par le classement par la Cotorep de Christine Y... comme handicapée à 50 % en 2005, d'autre part, par son placement ultérieur sous un régime de protection des majeurs ; que les agissements reprochés à Charles X..., dont la propre expertise conclut pour lui à une intelligence normale, relèvent, par essence, par leur nature et leurs circonstances, des épreuves évoquées par le psychiatre, épreuves que Christine Y... était peu capable d'affronter ; que la menace de révélation de secrets à la tante de Christine Y... a amplifié la vulnérabilité de cette dernière dans la mesure où Mme Z... jouait sur le plan familial et éducatif, depuis que Christine Y... avait atteint l'âge de 10 ans, un rôle essentiel vis-à-vis de sa nièce dont les parents, installés outre-mer, n'ont pu ou voulu assumer son éducation et dont l'état psychique a requis un suivi psychologique depuis son arrivée en métropole ; que, dès lors, nonobstant l'imprécision de l'objet de la menace dont Christine Y... a été victime de la part du prévenu, son état de vulnérabilité l'a portée à accepter les agissements de Charles X... à son domicile puis dans l'appartement de ce dernier jusqu'au jour ou, précisément, par un autre canal que le sien, à savoir les SMS, Mme Z... a été informée des relations existant entre Charles X... et sa nièce, alors qu'il est constant que le mis en cause a eu recours à des prétextes pour rencontrer Christine Y... à l'insu de Mme Z... ; qu'en conséquence, le comportement de Christine Y... doit être analysé à la lumière de l'état psychologique dans lequel elle se trouvait plongée du fait de cette menace pesant sur elle alors que, par ailleurs, elle présentait naturellement un état de vulnérabilité psychique, ensemble ne l'ayant pas porté à adopter un comportement rationnel qui aurait consisté à dénoncer immédiatement les agissements sexuels de Charles X... ; que cette vulnérabilité était, au demeurant, amplifiée, d'une part, par le fait que les premières scènes à caractère sexuel se sont déroulées au domicile même de Christine Y... et ce, de nuit, alors que sa tante était assoupie, d'autre part, par les âges respectifs de Charles X... et de Christine Y... qui était âgée de 17 ans et 10 mois au commencement des faits, situation ayant conféré à Charles X..., en sa qualité d'adulte âgé de 42 ans et parrain d'un des enfants de Mme Z..., un ascendant supplémentaire renforçant le poids de la menace dont Christine Y... avait fait l'objet du fait de Charles X... ; qu'il résulte de la
procédure
et des débats que ce dernier a entretenu ces relations sexuelles avec Christine Y... en pleine connaissance de l'état de vulnérabilité de la plaignante ; qu'il a, en effet, reconnu en dernière analyse, lors de la confrontation devant le juge d'instruction, avoir remarqué à la longue, sans préciser la date de cette observation, la vulnérabilité de Christine Y... en parlant avec elle, tout en évoquant un décalage entre les comportements qu'aurait adoptés Christine Y... vis-à-vis des autres et vis-à-vis de lui-même, décalage non corroboré par l'expertise psychiatrique de la victime ; que cet aveu partiel de Charles X... doit être mis en perspective avec les éléments suivants à savoir :-1° le fait d'avoir cohabité durant deux mois avec la famille Z..., cohabitation lui ayant permis d'observer Christine Y... ;-2° le fait d'avoir perçu cette dernière comme un être frêle et fragile ;-3° le fait d'avoir ressenti, à plusieurs reprises, le sentiment que cela n'était " pas bien et pas sain " et une impression de malaise lors de ses rapports sexuels avec la jeune fille, alors qu'il a déclaré avoir perçu que l'entourage de Christine Y... la prenait " pour une bête " ; qu'il résulte donc de la
procédure
et des débats que Charles X... s'est effectivement rendu coupable d'atteintes sexuelles commises au préjudice de Christine Y..., avec cette circonstance que ces actes ont été imposés à une personne dont la particulière vulnérabilité due à sa déficience psychique était apparente et connue de Charles X... ; que, devant le tribunal correctionnel, ce dernier a fait état de ce que les relations sexuelles avec Christine Y... avaient cessé en octobre 2004 et non en janvier 2005 ; qu'il résulte des déclarations de Mme Z... que le jour où elle a découvert les SMS sur le téléphone portable de sa nièce, offert à l'occasion des fêtes de Noël 2004, Christine Y... était arrivée avec deux heures de retard de l'école, retard, en définitive, expliqué par Christine Y... par un rendez-vous amoureux alors qu'a été retrouvé sur son téléphone portable, un SMS, adressé par Charles X..., dont la teneur sexuelle est explicite ; qu'il y a donc lieu de maintenir Charles X... dans les liens de la prévention telle que visée par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; que les faits reprochés à Charles X... sont d'une particulière gravité dans la mesure où ils ont été commis au préjudice d'une victime qu'il savait vulnérable alors qu'il a reconnu lui-même que, malgré un sentiment de malaise et de mal faire, il a poursuivi ses agissements pendant plusieurs mois tandis que son niveau d'intelligence aurait dû le porter à ne pas initier et a fortiori, à ne pas laisser perdurer une telle relation qui n'a finalement pas été interrompue de son fait ; que, par ailleurs, nonobstant la gravité des faits, Charles X... a eu et a encore propension à les banaliser alors qu'il a qualifié d'" amourette " les relations ainsi imposées à la victime, approche des faits qui dénote chez lui une personnalité toujours incapable de mesurer les limites à donner à ses sentiments et désirs ; qu'il y a donc lieu de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement significative, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour lui signifier la gravité des faits qu'il a commis et la nécessité pour lui de s'amender ; qu'il convient, toutefois, d'assortir cette peine, pour une part, du sursis afin de tenir compte de l'insertion professionnelle de Charles X... alors qu'à la date des faits, il était accessible au sursis ; qu'il convient ainsi de prononcer à son encontre une peine de quatre ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis du sursis ; " alors que le ministère public qui, à l'audience d'appel, requiert la confirmation de la relaxe intervenue en première instance doit être regardé comme s'étant désisté de son appel ; qu'en l'état de ce désistement, la cour d'appel ne peut aggraver la situation du prévenu ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel ne pouvait, après avoir constaté que le procureur général, seul appelant, avait requis la confirmation du jugement renvoyant Charles X... des fins de la poursuite, entrer en voie de condamnation à l'encontre de ce dernier " ; Attendu qu'en requérant la confirmation du jugement de relaxe prononcé par le tribunal correctionnel, le ministère public, seul appelant dudit jugement, n'a fait qu'user de la liberté de parole à l'audience que lui reconnaît l'article 33 du code de
procédure
pénale sans qu'il s'en déduise une volonté de se désister de son appel ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles X... coupable d'agression sexuelle avec menace sur la personne de Christine Y... dont la vulnérabilité particulière due à une déficience de nature psychique était apparente et connue de lui ; " aux motifs que le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré ayant prononcé la relaxe du prévenu ; que le ministère public fait état de doutes quant à la conscience qu'avait Charles X... d'agir sans le consentement de Christine Y..., mettant en exergue :-1° l'absence de doléances de Christine Y... avant la lecture des SMS par sa tante, Mme Z... ;-2° le fait que le docteur A... n'ait pas émis, dans son rapport, d'avis de vulnérabilité ;-3° le fait que Christine Y... ait reconnu s'être rendue en une occasion dans le salon où Charles X... couchait en mai / juin 2004 et qu'elle soit allée dans l'appartement de ce dernier à compter de septembre 2004 ; que le prévenu réitère ses dénégations, tant en ce qui concerne le défaut de consentement de Christine Y..., que la vulnérabilité de cette dernière, tout en indiquant avoir remarqué sa fragilité ; que, par voie de conclusions, le conseil du prévenu sollicite également la confirmation du jugement déféré ; qu'il fait, ainsi, état :-1° de relations sexuelles ayant eu lieu de mai-juin 2004 à octobre 2004 avec révélation au mois de janvier 2005 ;-2° du consentement et de la sollicitation de Christine Y... évoquant, d'une part, le fait que cette dernière a adressé un SMS à Charles X..., a reconnu être descendue pour le rejoindre dans le salon où il dormait et quittait l'école avec Charles X... qui venait la chercher selon des horaires qu'elle était seule à pouvoir lui communiquer ; d'autre part, le fait qu'aucune lésion n'a été constatée par le médecin-légiste ;-3° de l'absence de vulnérabilité de Christine Y... dans la mesure où l'expert psychiatre n'y a pas conclu ; qu'à l'audience, le conseil du prévenu a ajouté que la mesure de curatelle renforcée à l'endroit de Christine Y... n'a été prise que trois ans après le début de la
procédure
et a souligné l'absence d'appel interjeté par la partie civile ; qu'il résulte de la
procédure
et des débats que Christine Y... a, de manière formelle et constante, mis en cause Charles X... pour avoir commis des actes de nature sexuelle sans son consentement et sous la menace de voir révéler ses secrets à sa tante ; que les propres déclarations de Charles X..., corroborant celles faites par Christine Y... quant à la nature et la fréquence des relations sexuelles entretenues par le mis en cause avec la jeune fille, démontrent la fiabilité des déclarations de Christine Y... qui demeurent mesurées :- d'une part, n'a pas émis, s'agissant de la matérialité des faits, d'assertion non confirmée par le prévenu ;- d'autre part, a écarté toute idée de violence habituelle exercée à son encontre par Charles X... lors de leurs rapports sexuels, absence de violence expliquant, en tout état de cause, les conclusions du médecin-légiste appelé, au demeurant, à intervenir plusieurs mois après la cessation des relations sexuelles ; que cette absence d'exagération est incompatible avec la thèse de l'affabulation développée par Charles X..., s'agissant du défaut de consentement de Christine Y... ; qu'il y a donc lieu de retenir, dans son intégralité, le récit des faits et de leur contexte donné par la victime au cours de l'enquête, de l'information et du jugement en première instance sans qu'il puisse être tiré argument du fait que la partie civile n'a pas relevé appel du jugement déféré, alors qu'il ressort de la lettre de son conseil adressée le 19 juin 2007 au magistrat instructeur que le contexte familial et sa fragilité jouent un rôle important dans ses choix procéduraux ; que la menace de révélation des secrets de la jeune fille a eu un effet inhibiteur sur ses capacités à réagir et à dénoncer immédiatement les faits, en raison de son état de vulnérabilité provenant de sa fragilité psychique et amplifié par son isolement par rapport à ses parents ; qu'ainsi, quand bien même l'expert psychiatre, commis dans le cadre de l'enquête de gendarmerie et non interrogé précisément sur la question de la vulnérabilité, n'ait pas qualifié comme tel, l'état psychique de Christine Y..., l'expertise psychiatrique de la plaignante souligne non seulement ses capacités intellectuelles un peu limitées mais aussi son caractère très infantile et influençable ainsi que sa mauvaise maîtrise du langage et de la parole, l'ensemble l'ayant rendue peu capable de conduire sa vie et d'affronter les épreuves ; que l'état de vulnérabilité psychique de Christine Y..., décrit en substance par l'expert, est, par ailleurs, corroboré, d'une part, par le classement par la Cotorep de Christine Y... comme handicapée à 50 % en 2005, d'autre part, par son placement ultérieur sous un régime de protection des majeurs ; que les agissements reprochés à Charles X..., dont la propre expertise conclut pour lui à une intelligence normale, relèvent, par essence, par leur nature et leurs circonstances, des épreuves évoquées par le psychiatre, épreuves que Christine Y... était peu capable d'affronter ; que la menace de révélation de secrets à la tante de Christine Y... a amplifié la vulnérabilité de cette dernière dans la mesure où Mme Z... jouait sur le plan familial et éducatif, depuis que Christine Y... avait atteint l'âge de 10 ans, un rôle essentiel vis-à-vis de sa nièce dont les parents, installés outre-mer, n'ont pu ou voulu assumer son éducation et dont l'état psychique a requis un suivi psychologique depuis son arrivée en métropole ; que, dès lors, nonobstant l'imprécision de l'objet de la menace dont Christine Y... a été victime de la part du prévenu, son état de vulnérabilité l'a portée à accepter les agissements de Charles X... à son domicile puis dans l'appartement de ce dernier jusqu'au jour ou, précisément, par un autre canal que le sien à savoir les SMS, Mme Z... a été informée des relations existant entre Charles X... et sa nièce, alors qu'il est constant que le mis en cause a eu recours à des prétextes pour rencontrer Christine Y... à l'insu de Mme Z... ; qu'en conséquence, le comportement de Christine Y... doit être analysé à la lumière de l'état psychologique dans lequel elle se trouvait plongée du fait de cette menace pesant sur elle alors que, par ailleurs, elle présentait naturellement un état de vulnérabilité psychique, ensemble ne l'ayant pas porté à adopter un comportement rationnel qui aurait consisté à dénoncer immédiatement les agissements sexuels de Charles X... ; que cette vulnérabilité était, au demeurant, amplifiée, d'une part, par le fait que les premières scènes à caractère sexuel se sont déroulées au domicile même de Christine Y... et ce, de nuit, alors que sa tante était assoupie, d'autre part, par les âges respectifs de Charles X... et de Christine Y... qui était âgée de 17 ans et 10 mois au commencement des faits, situation ayant conféré à Charles X..., en sa qualité d'adulte âgé de 42 ans et parrain d'un des enfants de Mme Z..., un ascendant supplémentaire renforçant le poids de la menace dont Christine Y... avait fait l'objet du fait de Charles X... ; qu'il résulte de la
procédure
et des débats que ce dernier a entretenu ces relations sexuelles avec Christine Y... en pleine connaissance de l'état de vulnérabilité de la plaignante ; qu'il a, en effet, reconnu en dernière analyse, lors de la confrontation devant le juge d'instruction, avoir remarqué à la longue, sans préciser la date de cette observation, la vulnérabilité de Christine Y... en parlant avec elle, tout en évoquant un décalage entre les comportements qu'aurait adoptés Christine Y... vis-à-vis des autres et vis-à-vis de lui-même, décalage non corroboré par l'expertise psychiatrique de la victime ; que cet aveu partiel de Charles X... doit être mis en perspective avec les éléments suivants à savoir :-1° le fait d'avoir cohabité durant deux mois avec la famille Z..., cohabitation lui ayant permis d'observer Christine Y... ;-2° le fait d'avoir perçu cette dernière comme un être frêle et fragile ;-3° le fait d'avoir ressenti, à plusieurs reprises, le sentiment que cela n'était " pas bien et pas sain " et une impression de malaise lors de ses rapports sexuels avec la jeune fille, alors qu'il a déclaré avoir perçu que l'entourage de Christine Y... la prenait " pour une bête " ; qu'il résulte donc de la
procédure
et des débats que Charles X... s'est effectivement rendu coupable d'atteintes sexuelles commises au préjudice de Christine Y..., avec cette circonstance que ces actes ont été imposés à une personne dont la particulière vulnérabilité due à sa déficience psychique était apparente et connue de Charles X... ; que, devant le tribunal correctionnel, ce dernier a fait état de ce que les relations sexuelles avec Christine Y... avaient cessé en octobre 2004 et non en janvier 2005 ; qu'il résulte des déclarations de Mme Z... que le jour où elle a découvert les SMS sur le téléphone portable de sa nièce, offert à l'occasion des fêtes de Noël 2004, Christine Y... était arrivée avec deux heures de retard de l'école, retard, en définitive, expliqué par Christine Y... par un rendez-vous amoureux alors qu'a été retrouvé sur son téléphone portable, un SMS, adressé par Charles X..., dont la teneur sexuelle est explicite ; qu'il y a donc lieu de maintenir Charles X... dans les liens de la prévention telle que visée par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; que les faits reprochés à Charles X... sont d'une particulière gravité dans la mesure où ils ont été commis au préjudice d'une victime qu'il savait vulnérable alors qu'il a reconnu lui-même que, malgré un sentiment de malaise et de mal faire, il a poursuivi ses agissements pendant plusieurs mois tandis que son niveau d'intelligence aurait dû le porter à ne pas initier et a fortiori, à ne pas laisser perdurer une telle relation qui n'a finalement pas été interrompue de son fait ; que, par ailleurs, nonobstant la gravité des faits, Charles X... a eu et a encore propension à les banaliser alors qu'il a qualifié d'" amourette " les relations ainsi imposées à la victime, approche des faits qui dénote chez lui une personnalité toujours incapable de mesurer les limites à donner à ses sentiments et désirs ; qu'il y a donc lieu de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement significative, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour lui signifier la gravité des faits qu'il a commis et la nécessité pour lui de s'amender ; qu'il convient, toutefois, d'assortir cette peine, pour une part, du sursis afin de tenir compte de l'insertion professionnelle de Charles X... alors qu'à la date des faits, il était accessible au sursis ; qu'il convient ainsi de prononcer à son encontre une peine de quatre ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis du sursis ; " 1°) alors que l'existence d'une menace, élément constitutif du délit d'agression sexuelle, ne peut se déduire de la seule vulnérabilité de la victime, laquelle constitue une circonstance aggravante dudit délit ; que la cour d'appel ne pouvait donc déduire de la vulnérabilité de Christine Y... le fait que Charles X... aurait menacé cette dernière ; " 2°) alors que la cour ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre de Charles X... sans répondre aux conclusions circonstanciées par lesquelles ce dernier faisait valoir que les relations sexuelles qu'il avait eues avec Christine Y... n'avaient pas été obtenues par menace, comme le montrait notamment le fait que Christine Y... avait admis avoir rejoint de sa propre initiative le lit de Charles X... et s'être librement rendue au domicile de celui-ci ; " 3°) alors qu'enfin, la circonstance aggravante résidant dans la particulière vulnérabilité de la victime d'une agression sexuelle ne peut être retenue que si cette vulnérabilité existait à la date des faits ; que la cour d'appel ne pouvait donc se fonder, pour juger Charles X... coupable d'agressions sexuelles sur une personne d'une particulière vulnérabilité commises entre mai 2004 et janvier 2005, sur le fait que Christine Y... avait été, en 2005, reconnue handicapée par la Cotorep puis placée en 2007 sous un régime de protection des majeurs " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et des circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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- 567-1-1