Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Stelu, - Y... Francisco, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2009, qui, pour proxénétisme aggravé, les a condamnés à quatre ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a ordonné une mesure de confiscation ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi formé par Stelu X... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi formé par Francisco Y... ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité de Fransisco Y... pour proxénétisme et a prononcé sur la peine, sans statuer sur sa demande tendant à ce que soit ordonné un supplément d'information aux fins d'audition et de confrontation de la plaignante, Diana A...et de ses propres neveux, Denis B..., Didier B...et Frédéric B...; " alors qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les juges d'appel sont tenus lorsqu'ils en sont légalement requis d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge comme à décharge, leur refus de faire droit à une telle demande devant être motivé ; qu'en s'abstenant de statuer sur la demande de Fransisco Y... tendant à l'audition de quatre témoins, dont la plaignante avec laquelle il n'avait jamais été confronté devant une autorité judiciaire, la cour d'appel n'a pas garanti au prévenu un procès équitable, méconnaissant, ainsi, les textes susvisés ; Attendu que, d'une part, il résulte des mentions de l'arrêt que le témoin Denis B...a été entendu à l'audience de la cour d'appel, à laquelle aucun autre témoin n'a été cité ; Que, d'autre part, l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 225-5 et 225-7 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fransisco Y... coupable de proxénétisme et l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement ainsi qu'à la peine complémentaire de l'interdiction des droits prévus par l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans ; " aux motifs que Sebastian Stelu X... a reconnu être allé chercher Diana A...en Roumanie pour la faire venir en France ; qu'aucun élément du dossier ne montre qu'il s'agissait alors d'une prostituée qu'après avoir tergiversé, Sebastien Stelu X... admet à présent qu'il a recruté des clients avec lesquels elle s'est prostituée ; que ceci corrobore les éléments qui viennent d'être rappelés ; quant à Fransisco Y..., il s'abrite derrière la version de l'assistance apportée à son neveu Denis B...; que l'argument selon lequel ce jeune homme, sévèrement handicapé, recherchait une aide féminine apparaît être un prétexte dont s'est saisi très déloyalement Francisco Y... ; qu'en effet, les débats devant la cour ont montré que Denis B..., qui cherchait sincèrement une femme, a été trahi sur le plan financier et sur le plan moral, puisqu'en toute confiance, il a financé le voyage de la jeune femme en ignorant que son destin était d'être vouée à la prostitution par la volonté de son oncle ; que, d'ailleurs, lorsqu'il l'a vue en pleurs, il a vite compris qu'elle n'était pas informée de ses intentions ; qu'au total, les dénégations de Fransisco Y... ne sont guères convaincantes en présence des éléments qui viennent d'être rappelés et qui font la preuve que Diana A...a été coiffée et apprêtée pour séduire la clientèle masculine qu'il lui avait choisie ; qu'il l'a livrée à plusieurs hommes contre rémunération en dépit de ce qu'elle n'y consentait pas ; que, sur ce point, Michel C...a admis avoir eu une relation sexuelle avec elle qu'il décrit apeurée et ne parlant pas français, puis l'avoir laissée à l'hôtel à la disposition de X... à la demande de Fransisco Y... ; que la preuve est également faite que Diana A..., âgée de 18 ans, n'avait d'autre choix que d'accepter son assujettissement, étant sans passeport et sans argent, dans une ville inconnue et ne parlant pas le français et que son récit détaillé des rencontres ultérieures ont pratiquement toutes été confirmées par les hommes qui ont eu des rapports avec elle ; que les premiers juges doivent donc être approuvés pour avoir retenu la culpabilité des prévenus ; 1°) " alors que la cour d'appel qui, après avoir ainsi retenu que c'était Sebastian Stelu X... qui avait recruté des clients avec lesquels Diana A...s'était prostituée, et ce après avoir relevé par ailleurs que lui seul avait présenté à la jeune femme des clients et avait encaissé l'argent, fonde la condamnation de Fransisco Y... du chef de proxénétisme, sur l'affirmation qu'il aurait livrée Diana A...à plusieurs hommes contre rémunération, n'a pas en l'état de cette contradiction de motif caractérisée, légalement justifié sa décision ; " 2°) alors que cette déclaration de culpabilité ne saurait davantage être justifiée par la seule circonstance que Fransisco Y... a présenté la victime à Michel C..., un tel fait, en l'absence de toute constatation établissant que Fransisco Y... ait ainsi entendu servir d'intermédiaire, dans une relation sexuelle en contrepartie d'une rémunération dont il n'est pas davantage constaté l'existence, ne pouvant caractériser l'aide ou d'assistance incriminée par l'article 225-5 du code pénal et qui s'entend d'un acte ayant pour finalité de favoriser ou de faciliter la prostitution d'autrui ; " 3°) alors qu'enfin un tel acte ne saurait davantage résulter du simple fait de faire modifier la coiffure d'une femme et d'acquitter le prix de cette prestation ; qu'en se fondant sur ces éléments pour prétendre retenir à l'encontre de Fransisco Y... le délit de proxénétisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de proxénétisme aggravé dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 6
- 131-26
- 225-5
- 567-1-1