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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 septembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE POLE EMPLOI, AUX DROITS DE L'ASSEDIC DE LA RÉGION CENTRE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2009, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Philippe X... du chef de fraude aux allocations aux travailleurs privés d'emploi ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article L. 365-1 devenu l'article L. 5124-1 du code du travail, de l'annexe X au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, ensemble les articles 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Philippe X... des poursuite exercées à son encontre et débouté pôle emploi centre venant aux droits de l'Assedic de la Région Centre de l'action civile qu'il avait formée à son encontre du chef de fraude aux prestations d'assurance-chômage ; "aux motifs que Philippe X... a été poursuivi pour avoir commis l'infraction de fraude aux Assedics visée à l'article L. 365-1 du code du travail, entre le 30 novembre 2003 et le 30 novembre 2006 ; qu'il est à noter que, pendant la période visée, la définition légale de l'infraction a changé ; que dans sa rédaction applicable jusqu'à la publication de la loi nouvelle du 23 mars 2006, la loi visait "la fraude ou fausse déclaration pour obtenir des allégations qui ne sont pas dues" ; que la nouvelle définition vise le fait de "bénéficier frauduleusement" des allocations, la simple inexactitude dans la déclaration n'étant plus retenue au titre de l'infraction pénale lorsqu'elle est exclusive d'une fraude ; que cette loi nouvelle, incontestablement plus douce tant du point de vue de l'incrimination que de la peine, est applicable en l'espèce ; quant à la nature de l'activité exercée par le prévenu, la cour relève que la définition des métiers de chorégraphe, d'une part, et de "professeur de danse", d'autre part, telle que résultant de la fiche Rome établie par l'ANPE, comme telle opposable aux deux parties, ne permet pas de distinguer clairement entre les deux métiers ; qu'ainsi, le chorégraphe peut aussi enseigner son art à des amateurs, situation que revendique le prévenu ; qu'il existe donc une difficulté à distinguer entre les deux professions d'autant que dans la pratique, l'apprentissage de la danse s'accompagne de la réalisation d'un spectacle, peu important que ce spectacle soit gratuit et réalisé par des amateurs ; que Philippe X... s'est placé sous le régime qui lui est apparu favorable à ses intérêts, sans qu'il en résulte une fraude ; que, pour preuve de sa bonne foi, il verse aux débats, les justificatifs de l'ensemble des chorégraphies réalisées au cours de la prévention qui peuvent être justement qualifiées de "spectacles', au sens de l'article L. 762-1 du code du travail ; que, d'autre part, les hésitations des Assedics qui n'ont pas déposé plainte immédiatement, confortent la position du prévenu quant au fait qu'il prétend avoir agi de bonne foi ; "1°) alors qu'aux termes de l'article 3 de l'annexe X au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, « les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des 319 jours qui précèdent la fin du contrat de travail ; que lorsque l'activité des artistes est déclarée sous la forme de cachets, chaque cachet est converti en heures sur la base de 1 cachet égale 8 heures ou 12 heures, selon qu'il s'agit de cachets groupés ou isolés ; que le nombre maximum de cachets pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise est de 28 par mois ; que constituent des cachets groupés ceux qui couvrent une période d'emploi d'au moins 5 jours continus chez le même employeur ; que, pour la justification des 507 heures, seul le temps de travail effectif exercé dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'Annexe VIII au règlement est retenu, sous réserve de l'article 7 ; que les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension » ; qu'il s'ensuit que Philippe X... avait nécessairement conscience de ce qu'il ne bénéficiait pas du statut des intermittents du spectacle, ainsi qu'en a décidé le Tribunal correctionnel, du seul fait qu'il avait établi des faux décomptes d'heures pour obtenir le paiement d'allocations de chômage indues sans avoir rapporté la preuve de l'accomplissement de douze heures continues de chorégraphie dont dépendait le bénéfice du statut d'intermittent ; qu'en retenant cependant qu'il existerait une difficulté à distinguer entre les deux professions, dès lors que l'apprentissage de la danse s'accompagnerait de la réalisation d'un spectacle, et que Philippe X... s'était donc placé sous le régime le plus favorable, d'autant qu'il démontrerait sa bonne foi en versant aux débats, les justificatifs de l'ensemble de ses chorégraphies, au lieu de vérifier si Philippe X... justifiait de l'accomplissement d'un temps de travail suffisant pour bénéficier du statut d'intermittent et s'il avait nécessairement conscience de la fraude pour avoir établi, ainsi qu'en avait décidé le tribunal, de faux décomptes d'heure, en vue d'obtenir des prestations indues d'assurance-chômage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ; "2°) alors qu'il est loisible aux institutions gestionnaires du régime d'assurance-chômage de s'assurer de la réalité d'une fraude qui leur est dénoncée avant de déposer plainte ; qu'en retenant que la bonne foi du prévenu est confortée par les hésitations de l'Assedic de la région Centre qui n'a pas déposé plainte immédiatement, la cour d'appel a violé les dispositions précitées" ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, le 30 novembre 2006, l'ASSEDIC de la Région Centre a porté plainte contre Philippe X... en exposant que celui-ci, en se déclarant chorégraphe alors qu'il exerçait en réalité une activité de professeur de danse, avait perçu indûment les indemnités de chômage réservées aux intermittents du spectacle ; qu'après enquête, Philippe X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir bénéficié frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, fait prévu et puni par l'article L. 365-1, devenu l'article L. 5429-1, du code du travail ; que les premiers juges l'ont déclaré coupable, ont prononcé une peine d'amende et l'ont condamné à payer des dommages-intérêts à l'ASSEDIC de la Région Centre, partie civile ; Attendu que, pour infirmer le jugement, relaxer Philippe X... et débouter la partie civile, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en exerçant son activité, consistant principalement à donner des cours de danse de salon aux membres d'une association, sous couvert de contrats de production de spectacles souscrits entre l'association et plusieurs organismes qui l'employaient en qualité d'artiste-chorégraphe, ainsi qu'en donnant des instructions pour que ces organismes déclarent des cachets ne correspondant pas à ses temps de travail effectif, le prévenu n'avait pas volontairement trompé l'ASSEDIC, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 29 juin 2009, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit du Pôle emploi, de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L5124-1
  • L365-1
  • L762-1
  • 3
  • 593
  • 618-1
  • 567-1-1
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