Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2009, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que Marie Y..., âgée de 77 ans et souffrant d'insuffisance respiratoire, est décédée, le 10 mai 2003, alors qu'elle était soignée dans le service de pneumologie du centre hospitalier de Sarrebourg-Hof ; que les investigations effectuées à la suite de sa mort ont établi que celle-ci avait pour cause une erreur de manipulation, un flacon d'eau stérile ayant été remplacé par un flacon d'eau chlorée pour humidifier l'oxygène que respirait la malade ; que le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel, tous trois du chef d'homicide involontaire, Brigitte Z..., épouse A..., l'infirmière qui avait mis en place le flacon d'eau chlorée, Roger X..., le cadre de santé responsable du service et le centre hospitalier, personne morale ; que les juges du second degré ont confirmé le jugement, qui les avait déclarés coupables ; En cet état :
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, alinéas 3 et 4, et 221-6 du code pénal, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X... coupable d'homicide involontaire ; " aux motifs que, Roger X... est prévenu d'avoir, à Sarrebourg-Hoff du 9 mai 2000 au 10 mai 2003, en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en ne faisant pas appliquer le protocole n° 27. 48 validé le 15 janvier 1998, concernant l'aspiration oro-pharyngée et trachéo-bronchique permettant ainsi la confusion des flacons d'eau stérile et d'eau chlorée, involontairement causé la mort de Marie Y... ; que, le 26 août 2003 le procureur de la République de Metz était tardivement informé du décès de Marie Y..., survenu le 10 mai 2003 au service de pneumologie du centre hospitalier de Sarrebourg-Hoff ; que, Marie Y... née le 18 août 1925 souffrait depuis déjà de nombreuses années de graves insuffisances respiratoires ; que de fréquentes hospitalisations étaient nécessaires, au cours desquelles un apport en oxygène lui était assuré, sous constante surveillance ; que pour humidifier cet apport, un tuyau était utilisé sur lequel était placée une bouteille d'eau stérile de 500 ml vissée sur un barboteur à l'intérieur duquel l'oxygène trempait avant d'être envoyée vers le patient ; que, le 10 mai 2003, vers 14 heures, Brigitte A..., infirmière, prenait son service en compagnie d'une élève infirmière et de deux aides-soignantes ; qu'elle préparait son chariot pour effectuer sa tournée, en y déposant trois bouteilles d'eau stérile de 500 ml prises sur une étagère à l'endroit où elles étaient habituellement entreposées afin de pouvoir changer si besoin était l'eau des barboteurs ; que, Brigitte A... commençait sa tournée auprès des malades par Marie Y... ; que, constant que le barboteur était vide, elle procédait au changement du flacon et continuait sa tournée ; que quelques minutes plus tard, elle était rappelée par les deux aides-soignantes, elles-mêmes alertées par Marie Y... ; qu'en entrant dans la chambre, Brigitte A... sentait une forte odeur de chlore ; qu'elle constatait après dévissage que la bouteille qu'elle venait de placer sur le barboteur était chlorée ; que Marie Y..., avait du reste déjà retiré d'elle-même le tuyau d'oxygène qui l'alimentait. Brigitte A... procédait immédiatement au changement du système d'oxygénation ; qu'elle appelait le médecin de garde le docteur Daniel B... ; que, l'état de santé de Marie Y... se dégradait rapidement ; qu'elle était ventilée, intubée ; que l'adrénaline et de l'atropine lui étaient administrés ; que, sombrant dans l'inconscience, et malgré plusieurs massages cardiaques, elle décédait en fin d'après-midi (17h25) ; que l'enquête permettait d'établir que le personnel du service de pneumologie utilisait pour confectionner les solutions d'eau chlorée destinées au nettoyage des tuyaux employés lors des trachéotomies, les flacons d'eau stérile destinés à l'humidification de l'oxygène, en y ajoutant une pastille de chlore ; que Brigitte A... exposait qu'elle n'avait rien remarqué à l'ouverture de la bouteille avant sa mise en place sur le barboteur ; que les bouteilles étaient équipées pourtant d'un bouchon en plastique serti d'une bague nécessitant une manipulation à l'ouverture, de telle sorte que lorsque l'on dévissait le bouchon en forçant sur la bague de sertissage, on rencontrait une nette résistance puis lorsque la bague cédait, un bruit caractéristique " nettement audible " se faisait entendre ; que Brigitte A... avouait honnêtement, qu'elle avait dévissé machinalement la bouteille dont elle s'était emparée : " J'ai pris le flacon, je l'ai dévissé, je le fais toujours très vite, machinalement. Je n'ai rien senti. Je l'ai posé. Quand j'ai vérifié si l'oxygène passait, je n'ai pas senti l'odeur de chlore. Ça a dû commencer à sortir un peu plus tard " ; qu'une expertise suivie d'une contre-expertise étaient ordonnées en vue d'expliquer les circonstances entourant le décès de Marie Y... ; que, le premier expert, le professeur C..., comme les seconds, le docteur D... et I..., ont conclu unanimement que " l'inhalation de vapeurs de chlore était directement responsable de la détresse respiratoire et de l'arrêt cardiaque irréversible ayant entraîné la mort " chez une patiente présentant " un terrain particulièrement fragile " à savoir " un asthme chronique vieilli arrivé au stade de l'insuffisance respiratoire chronique sévère " sur une broncho-pneumopathie chronique obstructive conjuguée d'une insuffisance cardiaque ; qu'il résulte de la combinaison des articles 221-6 et 121-3 du code pénal qu'une personne physique qui n'a pas causé directement le dommage mais qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, voit sa responsabilité pénale engagée s'il est établi qu'elle a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; que, l'enquête a permis d'établir qu'au sein du centre hospitalier de Sarrebourg-Hoff, et concernant plus particulièrement l'aspiration oro pharyngée et trachéo-bronchique, le comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN), organisme présidé par le docteur Léon E..., composé de médecins et d'infirmière spécialisés dans le domaine de l'hygiène hospitalière, avait validé le 15 janvier 1998 un protocole n° 27-48 ; qu'aux termes de ce document, l'eau de rinçage du matériel utilisé pour l'aspiration trachéo-bronchique devait être de l'eau du réseau (et non de l'eau stérile) à laquelle devait être ajouté un détergent-désinfectant dilué à 0, 5 % (un sachet de 20 cl pour 4 litres d'eau) à l'exclusion de pastilles de chlore jugées trop agressives et d'un emploi " dangereux " ; que l'expert, le professeur Gérard C..., de conclure : " Si ce protocole avait été appliqué il n'y aurait pas eu d'accident " ; que les deux autres experts désignés (le docteur D... pneumologue et Dedenville médecin légiste aboutissent du reste sensiblement à la même conclusion : le respect du protocole n° 27-48 du CLIN aurait " probablement permis d'éviter l'accident " ; que, Roger X... était responsable en tant que cadre de santé du service de pneumologie H1 de l'hôpital de Hoff tout comme sa collègue Christiane F... était responsable du service de pneumologie H2 du même hôpital ; qu'à ce titre Roger X..., il le reconnaît, avait autorité sur les infirmières et les aides-soignantes travaillant sous ses ordres dans le service considéré. Il se devait également, il l'a reconnu aussi " de veiller " au respect des règles édictées par, " soit un protocole soit des
procédure
s validées " ; que du reste, et d'une manière générale, il résulte des pièces du dossier et des débats que le protocole de 1998 sur les aspirations trachéales n'était nulle part appliqué aussi bien dans le service H1 que dans son homologue H2 ; que, de plus fort, les infirmières des services concernés n'étaient même pas au courant de l'existence de ce protocole et de ses recommandations. Il résulte de surcroît de la déposition de Christiane F... que lors des réunions périodiques de service auxquelles son collègue Roger X... participait, au même titre que l'ensemble des agents des services considérés, il était bien précisé par Denise G... cadre de santé supérieur chapeautant les services H1 et H2 que les protocoles devaient être appliqués ; que si cela n'a pas été le cas, les intéressés ont continué à utiliser l'eau de javel aux lieu et place du détergent-désinfectant préconisé, cela a été dû de l'aveu même de Roger X... parce que ce dernier a pensé " que les pratiques en vigueur étaient satisfaisantes ", Roger X... précisant même ceci : " Nous n'avions aucune perception du risque compte-tenu que les flacons additionnés de chlore devaient être marqués au marqueur indélébile et qu'en théorie, ils étaient utilisés immédiatement après chloration. La confusion ne devait pas être possible ". Etat d'esprit qui faisait dire à Chantal H..., médecin inspecteur régional de la DRASS que le " service (du prévenu) fonctionnait dans sa routine et qu'il ne se posait plus de questions " ; qu'il convient du reste de souligner que les relations interprofessionnelles étaient dénuées d'aménité, certains intervenants reprochant à Roger X... d'être peu " coopératif " et " syndicalisé à outrance " (l'intéressé était représentant syndical) ; que, de même également, à supposer que le protocole de 1998 ait eu besoin pour être mieux appliqué, et / ou amélioré dans la pratique quotidienne notamment dans le choix du récipient devant recueillir l'eau du réseau destinée à la désinfection du matériel médical pour éviter la confusion avec la bouteille ou le flacon contenant l'eau stérile, il appartenait au prévenu en sa double qualité de cadre de santé et de " référent en hygiène hospitalière " de " faire remonter " la ou les difficultés auxquelles son service était confronté auprès du comité de lutte contre les infections nosocomiales pour obtenir dans le cas considéré (le récipient) les améliorations souhaitées ; ce qu'il n'a jamais fait à l'occasion de plusieurs réunions, dont celle du 2 février 1998 tenues pourtant à cet effet ; qu'en conséquence, et conformément aux dispositions visées aux articles 221-6 et 121-3 du code pénal, la culpabilité de Roger X... sera retenue et la décision déférée confirmée sur ce point ; 1°) " alors qu'un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité ne peut être réprimé que si cette obligation est prévue par une loi ou un règlement ; que ne répond pas à ces exigences un " protocole " établi par un " comité de lutte contre les infections nosocomiales " de sorte qu'en se fondant sur la méconnaissance de ce protocole pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°) " alors que la juridiction correctionnelle ne peut changer la qualification des faits qu'autant qu'elle a été saisie par le titre de poursuite de tous les éléments de faits du délit qu'il s'agit de substituer à celui qui était poursuivi et que le prévenu a été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en matière d'homicide involontaire, les personnes qui n'ont pas causé directement le dommage peuvent être poursuivies, en application de l'article 121-3, alinéa 4 du code pénal, sous deux qualifications juridiques distinctes, soit pour violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit pour avoir commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en l'espèce la prévention ne visait que la première de ces deux qualifications savoir la violation d'un règlement ; qu'en relevant d'office l'existence d'une faute caractérisée sans que Monsieur X... ait été mis en mesure de s'expliquer sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; 3°) " alors que si le non-respect d'un protocole hospitalier ayant pour objet indirect la sécurité des malades valant comme simple recommandation peut le cas échéant être considéré comme étant constitutif d'une faute caractérisée impliquant un défaut volontaire d'accomplissement des diligences normales, c'est à la condition que ce protocole hospitalier soit précis et que ses dispositions soient applicables en l'état et que la cour d'appel, qui constatait implicitement mais nécessairement que le protocole n° 27-48 du comité de lutte contre les infections nosocomiales comportait sur des points cruciaux au regard de la prévention d'importantes lacunes notamment quant au choix du récipient devant recueillir l'eau du réseau destinée à la désinfection du matériel médical pour éviter la confusion avec la bouteille ou le flacon contenant l'eau stérile, ne pouvait, sans se contredire, méconnaître ce faisant le sens et la portée des articles 121-3 alinéa 4 et 221-6 du code pénal, entrer en voie de condamnation à l'encontre de Roger X... en retenant à son encontre une faute caractérisée ; 4°) " alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que, Roger X... était poursuivi pour n'avoir pas fait appliquer le protocole n° 27-48 édicté par le comité de lutte contre les infections nosocomiales et qu'en retenant à son encontre une faute caractérisée consistant à n'être pas intervenu auprès de cet organisme pour pallier ses imprécisions, alors qu'il n'avait pas comparu volontairement sur cet élément modificatif de la prévention, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Attendu que Roger X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ne faisant pas appliquer le protocole n° 27. 48 validé le 15 janvier 1998, concernant l'aspiration oro-pharyngée et trachéo-bronchique permettant ainsi la confusion des flacons d'eau stérile et d'eau chlorée, involontairement causé la mort de Marie Y... ; qu'ainsi articulée cette prévention comprenait la faute de négligence, qui a permis la réalisation du dommage, telle que l'ont retenue les juges du fond et que ceux-ci, par des motifs procédant de leur appréciation souveraine et exempts de contradiction, ont analysé comme faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer sans modifier la qualification des faits ; Attendu qu'en cet état, les griefs allégués au moyen ne sont pas encourus ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, alinéas 3 et 4, et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X... coupable d'homicide involontaire ; " aux motifs que Roger X... est prévenu d'avoir, à Sarrebourg-Hoff du 9 mai 2000 au 10 mai 2003, en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en ne faisant pas appliquer le protocole n° 27. 48 validé le 15 janvier 1998, concernant l'aspiration oro-pharyngée et trachéo-bronchique permettant ainsi la confusion des flacons d'eau stérile et d'eau chlorée, involontairement causé la mort de Marie Y... ; que, le 26 août 2003 le procureur de la République de Metz était tardivement informé du décès de Marie Y..., survenu le 10 mai 2003 au service de pneumologie du centre hospitalier de Sarrebourg-Hoff ; que, Marie Y... née le 18 août 1925 souffrait depuis déjà de nombreuses années de graves insuffisances respiratoires ; que de fréquentes hospitalisations étaient nécessaires, au cours desquelles un apport en oxygène lui était assuré, sous constante surveillance ; que pour humidifier cet apport, un tuyau était utilisé sur lequel était placée une bouteille d'eau stérile de 500 ml vissée sur un barboteur à l'intérieur duquel l'oxygène trempait avant d'être envoyée vers le patient ; que, le 10 mai 2003, vers 14 heures, Brigitte A..., infirmière, prenait son service en compagnie d'une élève infirmière et de deux aides-soignantes ; qu'elle préparait son chariot pour effectuer sa tournée, en y déposant trois bouteilles d'eau stérile de 500 ml prises sur une étagère à l'endroit où elles étaient habituellement entreposées afin de pouvoir changer si besoin était l'eau des barboteurs ; que, Brigitte A... commençait sa tournée auprès des malades par Marie Y.... Constant que le barboteur était vide, elle procédait au changement du flacon et continuait sa tournée ; que quelques minutes plus tard, elle était rappelée par les deux aides-soignantes, elles-mêmes alertées par Marie Y... ; qu'en entrant dans la chambre, Brigitte A... sentait une forte odeur de chlore ; qu'elle constatait après dévissage que la bouteille qu'elle venait de placer sur le barboteur était chlorée ; que Marie Y..., avait du reste déjà retiré d'elle-même le tuyau d'oxygène qui l'alimentait ; que Brigitte A... procédait immédiatement au changement du système d'oxygénation ; qu'elle appelait le médecin de garde le docteur Daniel B... ; que l'état de santé de Marie Y... se dégradait rapidement ; qu'elle était ventilée, intubée ; que de l'adrénaline et de l'atropine lui étaient administrés ; que sombrant dans l'inconscience, et malgré plusieurs massages cardiaques, elle décédait en fin d'après-midi (17h25) ; que l'enquête permettait d'établir que le personnel du service de pneumologie utilisait pour confectionner les solutions d'eau chlorée destinées au nettoyage des tuyaux employés lors des trachéotomies, les flacons d'eau stérile destinés à l'humidification de l'oxygène, en y ajoutant une pastille de chlore ; que Brigitte A... exposait qu'elle n'avait rien remarqué à l'ouverture de la bouteille avant sa mise en place sur le barboteur ; que les bouteilles étaient équipées pourtant d'un bouchon en plastique serti d'une bague nécessitant une manipulation à l'ouverture, de telle sorte que lorsque l'on dévissait le bouchon en forçant sur la bague de sertissage, on rencontrait une nette résistance puis lorsque la bague cédait, un bruit caractéristique " nettement audible " se faisait entendre ; que Brigitte A... avouait honnêtement, qu'elle avait dévissé machinalement la bouteille dont elle s'était emparée : " J'ai pris le flacon, je l'ai dévissé, je le fais toujours très vite, machinalement. Je n'ai rien senti. Je l'ai posé. Quand j'ai vérifié si l'oxygène passait, je n'ai pas senti l'odeur de chlore. Ça a dû commencer à sortir un peu plus tard " ; qu'une expertise suivie d'une contre-expertise étaient ordonnées en vue d'expliquer les circonstances entourant le décès de Marie Y... ; que, le premier expert, le professeur C..., comme les seconds, le docteur D... et I..., ont conclu unanimement que " l'inhalation de vapeurs de chlore était directement responsable de la détresse respiratoire et de l'arrêt cardiaque irréversible ayant entraîné la mort " chez une patiente présentant " un terrain particulièrement fragile " à savoir " un asthme chronique vieilli arrivé au stade de l'insuffisance respiratoire chronique sévère " sur une broncho-pneumopathie chronique obstructive conjuguée d'une insuffisance cardiaque ; qu'il résulte de la combinaison des articles 221-6 et 121-3 du code pénal qu'une personne physique qui n'a pas causé directement le dommage mais qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, voit sa responsabilité pénale engagée s'il est établi qu'elle a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; que, l'enquête a permis d'établir qu'au sein du centre hospitalier de Sarrebourg-Hoff, et concernant plus particulièrement l'aspiration oro pharyngée et trachéo-bronchique, le comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN), organisme présidé par le docteur Léon E..., composé de médecins et d'infirmière spécialisés dans le domaine de l'hygiène hospitalière, avait validé le 15 janvier 1998 un protocole n° 27-48 ; qu'aux termes de ce document, l'eau de rinçage du matériel utilisé pour l'aspiration trachéo-bronchique devait être de l'eau du réseau et non de l'eau stérile à laquelle devait être ajouté un détergent-désinfectant dilué à 0, 5 % (un sachet de 20 cl pour 4 litres d'eau) à l'exclusion de pastilles de chlore jugées trop agressives et d'un emploi " dangereux ". Et l'expert le professeur Gérard C... de conclure : " Si ce protocole avait été appliqué il n'y aurait pas eu d'accident " ; que les deux autres experts désignés (le docteur D... pneumologue et Dedenville médecin légiste aboutissent du reste sensiblement à la même conclusion : le respect du protocole n° 27-48 du CLIN aurait " probablement permis d'éviter l'accident " ; que Roger X... était responsable en tant que cadre de santé du service de pneumologie H1 de l'hôpital de Hoff tout comme sa collègue Christiane F... était responsable du service de pneumologie H2 du même hôpital ; qu'à ce titre Roger X..., il le reconnaît, avait autorité sur les infirmières et les aides-soignantes travaillant sous ses ordres dans le service considéré ; qu'il se devait également, il l'a reconnu aussi " de veiller " au respect des règles édictées par, " soit un protocole soit des
procédure
s validées " ; que du reste et d'une manière générale, il résulte des pièces du dossier et des débats que le protocole de 1998 sur les aspirations trachéales n'était nulle part appliqué aussi bien dans le service H1 que dans son homologue H2 ; que, de plus fort, les infirmières des services concernés n'étaient même pas au courant de l'existence de ce protocole et de ses recommandations ; qu'il résulte de surcroît de la déposition de Christiane F... que lors des réunions périodiques de service auxquelles son collègue Roger X... participait, au même titre que l'ensemble des agents des services considérés, il était bien précisé par Denise G... cadre de santé supérieur chapeautant les services H1 et H2 que les protocoles devaient être appliqués ; que si cela n'a pas été le cas, les intéressés ont continué à utiliser l'eau de javel aux lieu et place du détergent-désinfectant préconisé, cela a été dû de l'aveu même de Roger X... parce que ce dernier a " pensé que les pratiques en vigueur étaient satisfaisantes ", Roger X... précisant même ceci : " Nous n'avions aucune perception du risque compte tenu que les flacons additionnés de chlore devaient être marqués au marqueur indélébile et qu'en théorie, ils étaient utilisés immédiatement après chloration. La confusion ne devait pas être possible ". Etat d'esprit qui faisait dire à Chantal H..., médecin inspecteur régional de la DRASS que le " service du prévenu fonctionnait dans sa routine et qu'il ne se posait plus de questions " ; qu'il convient du reste de souligner que les relations interprofessionnelles étaient dénuées d'aménité, certains intervenants reprochant à Roger X... d'être peu " coopératif " et " syndicalisé à outrance " (l'intéressé était représentant syndical) ; que, de même également, à supposer que le protocole de 1998 ait eu besoin pour être mieux appliqué, et / ou amélioré dans la pratique quotidienne notamment dans le choix du récipient devant recueillir l'eau du réseau destinée à la désinfection du matériel médical pour éviter la confusion avec la bouteille ou le flacon contenant l'eau stérile, il appartenait au prévenu en sa double qualité de cadre de santé et de " référent en hygiène hospitalière " de " faire remonter " la ou les difficultés auxquelles son service était confronté auprès du comité de lutte contre les infections nosocomiales pour obtenir dans le cas considéré (le récipient) les améliorations souhaitées ; ce qu'il n'a jamais fait à l'occasion de plusieurs réunions, dont celle du 2 février 1998 pourtant à cet effet ; qu'en conséquence, et conformément aux dispositions visées aux articles 221-6 et 121-3 du code pénal, la culpabilité de Roger X... sera retenue et la décision déférée confirmée sur ce point ; " alors qu'à supposer qu'une faute pénale puisse être retenue à l'encontre de Roger X... sur le fondement des dispositions combinées des articles 121-3 alinéas 3 et 4 et 221-6 du code pénal, la cour d'appel ne pouvait en tout état de cause entrer en voie de condamnation à son encontre du chef d'homicide involontaire qu'autant qu'elle constatait qu'il existait un lien de causalité certain entre cette faute prétendue et le décès de Madame Y... et que la cour d'appel, qui constatait que le rapport d'expertise des docteurs D... et I... auquel elle reconnaissait une valeur scientifique identique à celle du rapport d'expertise du professeur C..., concluait que le respect du protocole n° 27-48 du CLIN aurait " probablement permis d'éviter l'accident ", ce qui impliquait un lien de causalité purement hypothétique entre la faute pénale prétendue et le décès, ne pouvait sans se contredire et méconnaître ce faisant le sens et la portée de l'article 221-6 du code pénal, entrer en voie de condamnation à l'encontre de Roger X... " ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, du préambule de la constitution du 4 octobre 1958, des articles 6, 11, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 1132-1 du code du travail, 121-3 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X... coupable d'homicide involontaire ; " aux motifs qu'il convient du reste de souligner que les relations interprofessionnelles étaient dénuées d'aménité, certains intervenants reprochant à Roger X... d'être peu " coopératif " et " syndicalisé à outrance " (l'intéressé était représentant syndical) ; " alors qu'en se fondant sur l'appartenance syndicale du demandeur pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel a méconnu le principe de non-discrimination, ensemble les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens, qui se bornent à critiquer des motifs surabondants, le premier rappelant que, selon les termes employés par deux des experts, le respect du protocole aurait probablement permis d'éviter l'accident, le second que, selon des témoignages, les rapports personnels dans le service, dont Roger X... était responsable, étaient mauvais, certains lui reprochant d'être " syndicalisé à outrance ", ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 221-6
- 567-1-1