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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 septembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jia, contre l'arrêt de cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2009, qui, pour vente de produits sous une marque contrefaite et importation non déclarée de marchandises prohibées, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende douanière, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et en défense produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale, contradiction de motifs ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, 414 du code des douanes, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable et justifié, par motifs adoptés du jugement, la fixation du montant de l'amende douanière prononcée sur les réquisitions du ministère public, qui a exercé l'action fiscale accessoirement à l'action publique ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 593
  • L716-10
  • 567-1-1
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