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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 septembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller NUNEZ et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE CAEN, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2010, qui a renvoyé Clémence X... des fins de la poursuite du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Vu le mémoire produit ;

Sur moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 174, alinéa 2, 385 et 802 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de

procédure

que, le 1er avril 2007, à 5 heures 45, Clémence X..., qui conduisait un véhicule automobile, a été contrôlée par des policiers et soumise à une épreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique qui a permis de présumer l'existence d'un état alcoolique ; qu'elle a été placée en garde à vue et conduite au commissariat où les vérifications faites au moyen d'un éthylomètre, effectuées à 5 heures 55 puis à 6 heures, ont révélé une concentration d'alcool de 0, 53 mg par litre d'air expiré ; que le procureur de la République, informé du placement de l'intéressée en garde à vue à 10 heures 30, a ordonné la mainlevée de cette mesure ; que Clémence X... a été citée à comparaître devant le tribunal correctionnel pour voir statuer sur l'opposition qu'elle a formée à une ordonnance pénale l'ayant condamnée à une amende et à une suspension du permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Attendu qu'après avoir annulé, à la demande de Clémence X..., la mesure de garde à vue en raison de la tardiveté, injustifiée, de l'information du procureur de la République, ainsi que les procès-verbaux établis par les policiers pendant cette période, les juges du second degré relaxent la prévenue en retenant qu'en l'état du seul dépistage, par éthylotest, de l'imprégnation de son état alcoolique, la preuve de l'infraction reprochée n'est pas rapportée ; Qu'ainsi, le moyen, qui soutient que la cour d'appel a annulé les actes antérieurs au placement en garde à vue ainsi que les réquisitions d'ordonnance pénale, manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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