Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maxime, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2009, qui, pour conduites d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant de la perte de la totalité des points et contraventions connexes, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, une amende de 400 euros, et deux amendes de 135 euros ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des L. 223-5, § V, L. 224-12, R.222-3 du code de la route, 3 et 5 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'espace économique européen, 121-3 du code pénal, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maxime X... coupable d'avoir conduit un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire de son permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 400 euros ; "aux motifs propres qu'il résulte de l'examen du dossier que Maxime X..., effectuant ses études en Suisse, a régulièrement échangé son permis de conduire français contre un permis suisse, ainsi que l'exige la législation de ce pays, que selon lui son permis français a été alors renvoyé à la préfecture du Cantal ; qu'il avait vocation à utiliser à nouveau son permis français à l'expiration de sa période de résidence à l'étranger, sous réserve qu'il ait conservé son capital de points ; que l'appelant ne conteste pas avoir eu régulièrement connaissance de l'invalidation de ce permis par suite de la perte de la totalité des points, ce qui est confirmé par les pièces figurant au dossier ; qu'aux termes de l'article R. 222-2 du code de la route, toute personne résidant en France, titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut l'échanger contre un permis de conduire français, cet échange devenant obligatoire lorsque son titulaire a commis sur le territoire français une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension ou de retrait de points ; que ces dispositions, même si elles ne s'appliquent pas au cas précis de Maxime X..., démontrent clairement que la volonté de l'autorité réglementaire est de faire en sorte que le conducteur d'un véhicule ne puisse se prévaloir de la détention d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère pour se soustraire aux conséquences des infractions au code de la route qu'il a commises sur le territoire français ; que l'article R.222-3 du code de la route va dans le même sens, puisqu'il prévoit qu'un permis de conduire délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France pendant le délai d'une année après l'acquisition de la résidence en France de son titulaire, et échangé durant cette période contre un permis français, mais qu'il n'est plus reconnu en France au-delà de ce délai ; que ces dispositions permettent notamment d'éviter qu'une personne puisse utiliser à long terme sur le territoire français un permis de conduire étranger, et ainsi échapper à toute éventuelle mesure de suspension, restriction ou retrait de points de son permis de conduire, consécutive à la commission d'infractions au code de la route ; qu'il est donc établi que Maxime X... a perdu le droit de conduire sur le territoire français en raison de la perte de la totalité des points afférents à son permis de conduire français ; "et aux motifs non contraires que Maxime X... a fait l'objet d'une injonction de restitution en date du 25 novembre 2006 ; qu'il n'a pas donné suite à cette injonction au motif qu'il n'était plus en possession, de son permis de conduire suite à l'échange auquel il a été procédé, qu'il aurait fait procéder à l'échange de son permis de conduire français par un permis de conduire suisse en date du 29 mars 2006, selon la préfecture du Cantal, que la date de délivrance figurant sur ce permis de conduire est le 12 décembre 2007, soit plus d'un an après la date alléguée de l'échange, qu'il explique cet échange par son établissement en Suisse pour suivre ses études et avoir eu l'obligation d'effectuer cet échange pour être admis à conduire en Suisse, qu'il est également amené a conduire en France avec ce permis suisse ; qu'il ressort des pièces que ce dernier a résidé en Suisse de janvier 2006 à juin 2006, de juillet 2007 à décembre 2007 et ne justifie pas d'autres périodes de présence en Suisse depuis cette date, qu'il n'est pas établi que la période de stage de janvier 2007 à juillet 2007 a été effectué en Suisse, qu'il n'est pas démontré que la période de recherche de stage de janvier 2008 à juillet 2008 a été effectuée en Suisse, qu'enfin il est établi, que le prévenu a effectué son stage du 11 août 2008 au 11 février 2009 en France, qu'il a résidé en Suisse au plus 185 jours en 2006 et 2007 mais ne peut pour autant être considéré comme résident suisse, que sa résidence se trouve en France, lieu de son domicile ; que la Suisse ne faisant partie de l'Union européenne ni de l'espace économique européen, Maxime X... ne peut se prévaloir d'un droit de conduire en France, qu'il était tenu en vertu de l'article R. 222-2 du code la route de procéder à l'échange de son permis de conduire dès lors qu'il avait commis en France une infraction entraînant une suspension, restriction, retrait ou annulation du permis de conduire ou une perte de point, que cet échange était possible en vertu d'un accord de réciprocité conclu avec la Suisse, qu'il était tenu à cet échange depuis le ler juillet 2007 date à laquelle il a commis un excès de vitesse inférieur à 20 km/h à Thenon, puis le 21mars 2008 pour un excès de vitesse compris entre 40 et 50 km/h commis à Orléans ; "1°) alors que l'infraction visée et réprimée à l'article L. 223-5, § V, du code de la route suppose la constatation du refus du prévenu de se soumettre à l'injonction de restituer son permis de conduire au préfet de son département de résidence ; qu'en s'abstenant de caractériser que Maxime X... s'était volontairement placé dans une situation l'empêchant de satisfaire à l'obligation de restituer le document annulé à la suite de l'injonction qui lui en avait été faite les 30 octobre et 25 novembre 2006, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "2°) alors que selon l'article 3.2.5 de l'arrêté du 8 février 1999, est reconnu en France tout permis de conduire national dont le titulaire n'a pas fait l'objet en France, préalablement à l'obtention d'un permis de conduire dans un autre Etat, d'une mesure d'annulation en application des articles L. 11 et L. 11-5 du code de la route ou en application de l'article L. 15 du code de la route ; que Maxime X... a accusé réception de l'injonction de restituer son permis de conduire français pour solde nul des points le 16 novembre 2006, soit postérieurement à son échange contre un permis de conduire suisse effectué le 29 mars 2006 ; qu'en déclarant néanmoins Maxime X... coupable de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire de son permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que Maxime X... a été cité, devant le tribunal correctionnel pour avoir, notamment, les 21 mars 2008 et 15 mars 2009, conduit malgré l'invalidation de son permis de conduire à compter du 30 octobre 2006 et l'injonction de restitution, qui lui a été notifiée le 16 novembre 2006 ; qu'il a fait valoir pour sa défense qu'il avait procédé, le 29 mars 2006, à l'échange de son permis français contre un permis suisse en raison de la formation professionnelle qu'il avait suivie dans ce pays ; Attendu que, pour écarter ce moyen et confirmer le jugement qui a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, l'invalidation du permis de conduire français entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire en France, quand bien même le prévenu serait-il titulaire d'un permis délivré par un autre Etat ou d'un permis international ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- R222-2
- R222-3
- 3.2.5
- L15
- 567-1-1