Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Huberte, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 7 juillet 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de violences et de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 575 du code de
procédure
pénale, 8, 9 et 177 du même code, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant constaté l'extinction de l'action publique concernant les faits du 18 lire : 28 février 2002 et dit n'y avoir lieu à suivre en ce qui concerne l'infraction de violences volontaires datées des 6 et 7 avril 2003 ; " aux motifs propres qu'il résulte de l'exposé des faits et de la
procédure
qui précède que l'action publique a été mise en mouvement en ce qui concerne deux chefs d'infractions de violences volontaires distinctes : - violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours en l'espèce deux jours, commises à Saint-Malo le 18 février 2002 avec ces circonstances que les faits ont été commis sur personne vulnérable et par concubine, - violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce dix jours, avec des circonstances que les faits ont été commis sur personne vulnérable et par concubine, faits commis les 6 et 7 avril 2003 à Saint-Malo ; que sur les violences volontaires du 18 février 2002 et sur les deux circonstances qui s'y rattachent, et sur la circonstance du concubinage, il convient de relever que l'arrêt rendu le 24 février 2004 par la troisième chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes, sur des poursuites exercées à l'encontre de Colette Y... avec constitution de partie civile d'Huberte X... , du chef notamment de violences par conjoint ou concubin suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours commises à Saint-Malo de manière habituelle depuis le 26 avril 1999, a confirmé la qualification simplement contraventionnelle desdites violences avec la
motivation
particulière que Colette Y... et Huberte X... n'étaient plus concubines au moment des faits ; que de même, la date de fin de concubinage entre les deux femmes semble difficile à établir puisque la partie civile elle-même dans les documents annexés à son audition du 3 octobre 2006 fait état de coups de la part de son ex-amie dans des documents datés du 17 avril 2003 pour des coups dont elle aurait été victime en mars 2003, alors qu'elle prétend par ailleurs dans cette même audition que le concubinage aurait duré jusqu'en décembre 2003 ; que de plus fort il en a été de même pour une plainte concernant des faits du 23 février 2002 pour lesquelles Huberte X... parle de son ex-amie Colette Y... au médecin chargé de l'examiner ; que le témoignage de Mme G... qui est la soeur de la partie civile est de peu de poids eu égard aux constatations qui précèdent, ce témoin prenant fait et cause pour la victime ; que par ailleurs et en droit, la circonstance aggravante constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien concubin, a été introduite par la loi du 4 avril 2006 qui est en une loi plus sévère, postérieure aux faits, qui ne saurait en aucun cas recevoir application en l'espèce ; qu'ainsi pour cet ensemble de motifs la circonstance aggravante du concubinage ne saurait être retenue pour ces faits ; que, sur la circonstance aggravante de particulière vulnérabilité, il résulte non seulement de l'expertise du docteur A... - critiqué par la partie civile-mais aussi de l'expertise psychiatrique du docteur B... qu'Huberte X... à l'appui de sa plainte, que si cette dernière présente des troubles de la personnalité de type personnalité sensitive (docteur A... ), il n'en demeure pas moins qu'elle ne présente aucun trouble psychologique ou psychiatrique et que la fragilité émotionnelle qui a été notée chez elle semble tout à fait pouvoir être comprise comme « conséquence » des faits et traumatismes tant psychologiques que physiques dont elle se dit avoir été victime depuis le mois de mars 1999 ; que dans son audition Mme Huberte X... considère que sa particulière vulnérabilité résultait d'une maladie cancéreuse ayant nécessité une opération ; qu'il convient toutefois de noter que la preuve du caractère contemporain de cette affection et des violences reprochées n'est pas rapportée d'une part et que d'autre part, tant l'expertise A... que l'expertise B... ont finalement établi que toute déficience mentale est exclue chez l'intéresse qui ne présente pas de handicaps cachés ou esthétiques visibles pouvant avoir influence sur sa psychologie ( B... ) ou encore qu'il n'existe aucun signe d'état post-traumatique à une agression ( A... ) ; qu'ainsi la démonstration de l'existence d'une particulière vulnérabilité de la victime au moment des faits reprochés n'est pas faite ; que par conséquent, à les supposer constitués, de tels faits demeureraient insusceptibles de constitution de partie civile et seraient par ailleurs atteints par la prescription de l'action publique ; que, sur les faits commis les 6 et 7 avril 2003, pour les raisons qui ont déjà été exposées ci-dessus les deux circonstances aggravantes des violences par concubine et sur une personne particulièrement vulnérable doivent être écartées ; qu'il sera encore rappelé ici que Mme Huberte X... a encore parlé de son ex-amie au praticien chargé de l'examiner ; qu'il existe de graves incohérences dans les certificats médicaux que la partie civile a fournis à l'appui de sa plainte, tenant notamment dans le fait que la victime n'a consulté le docteur C... que trois semaines après les violences alléguées, ce qui tend à démontrer qu'elle n'était pas en état d'incapacité auparavant d'une part et que d'autre part la fixation d'une durée d'incapacité de dix jours pour de simples hématomes en voie de disposition et des céphalées semble excessive ; que la notion d'incapacité totale n'est pas précisée dans ce document médico-légal ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'à les supposer constitués, ce qui est loin d'être le cas compte tenu de l'absence de tout témoignage, de tels faits ne constitueraient qu'une contravention insusceptible de constitution de partie civile et atteints par la prescription de l'action publique, la plainte ayant été déposée plus d'un an après le 7 avril 2003, soit le 6 avril 2006, comme il a été dit ci-dessus ( ) ; " et aux motifs éventuellement adopté que s'agissant des premiers faits de violences dénoncés, en premier lieu, la circonstance aggravante de concubinage ne saurait être retenue en l'espèce ; qu'en effet, si l'on écarte les dénégations de Colette Y... sur l'affirmation de la partie civile relative à leur relation intime et leur concubinage, et au-delà de l'appréciation qu'en a fait la cour d'appel de Rennes en son arrêt du 24 février 2004 relevant que, s'agissant des faits dénoncés de violences commises le 26 avril 1999, « Colette Y... et Huberte X... n'étaient plus concubines au moment des faits », Huberte X... produit elle-même plusieurs pièces établissant la fin du concubinage pour la période de faits dénoncés : ainsi le certificat médical établi par le docteur Jacques D... à Créteil le 4 mars 2002, qui, reprenant les dires de la patiente, certifie « avoir examiné ce jour Huberte X... qui dit avoir été agressée le 23 février 2002 vers 15 heures 15 à Saint-Malo par son ex-amie Colette Y... » ; qu'ainsi le certificat médical établi par le docteur Dorothée E... , à Saint-Malo le 2 juillet 2002, qui, reprenant à nouveau les dires de la patiente, certifie avoir examiné Huberte X... « qui déclare avoir été agressée le 26 juin 2002 par sa copropriétaire » ; qu'ainsi le certificat médical établi par le docteur Philippe C... à Saint-Malo le 17 avril 2003, qui certifie avoir examiné Huberte X... laquelle « dit avoir été victime de coups les 26, 27 et 28 mars 2003 ainsi que les 06 et 07 avril 2003 de la part de son ex-amie, Colette Y... - Z... » ; qu'ainsi donc, et quand bien même un concubinage ait bien existé entre les deux femmes, il n'existait plus au moment des faits dénoncés, de l'aveu même de la partie civile qui viendra se contredire pour soutenir son action devant le juge d'instruction lors de son audition le 3 octobre 2006 ; qu'or, si la loi du 4 avril 2006 (loi n° 2006-399 art 7) a introduit dans le code pénal l'article 132-80 lequel précise que « la circonstance aggravante ( ) est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité », cette loi pénale plus sévère et postérieure aux faits, ne saurait trouver en l'espèce application ; qu'en conséquence la circonstance aggravante de la qualité de concubine de l'auteur des faits dénoncés doit être écartée ; qu'en second lieu, la circonstance aggravante de la particulière vulnérabilité de la victime ne saurait davantage être retenue au regard des éléments du dossier ; qu'en effet, il résulte des conclusions de l'expert psychiatre dûment commis par le juge d'instruction par ordonnance du 13 mars 2006, qui a déposé son rapport le 31 mars 2006, que « Huberte X... , polarisée par le sentiment de préjudice et de persécution qu'elle ressent depuis plusieurs année » ne présente des tendances persécutrices, mais aucun trouble psychiatrique qui serait réactionnel à l'agression qui a entraîné sa plainte et notamment par l'état de stress post traumatiques ; que l'expert note que « ses tendances persécutrices, son côté interprétatif et sa psychorigidité nous amènent donc à évoquer l'existence de troubles de la personnalité de type personnalité sensitive » ; qu'ainsi, l'expert, écartant la notion de personne vulnérable, évoque en revanche clairement une personnalité empreinte de psychorigidité présentant un sentiment de persécution et une attitude procédurière ( ) ; que la partie civile, échaudée par ces conclusions qu'elle estimait lui être défavorable, a entendu mettre en cause le professionnalisme de l'expert avant même la notification des conclusions (courrier du 30 mars 2006 D57) et sollicité une contre expertise, la demande en étant formalisée par son conseil le 28 avril 2006 (D58) ; qu'alors même que le juge d'instruction commettait un nouvel expert aux fins de contre-expertise par ordonnance du 5 mai 2006, la partie civile ne se rendait pas aux convocations de ce dernier, rendant sa mission impossible ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de considérer que le caractère vulnérable de la partie civile soit établi au sens pénal du terme ; qu'en conséquence, les faits de violences volontaires dénoncées comme ayant été commises le 18 février 2002 à Saint-Malo revêtent une qualification contraventionnelle, il y a lieu d'en constater la péremption ; que s'agissant des seconds faits de violences dénoncés, les motifs exposés supra seront repris à l'identique pour écarter les circonstances aggravantes de la qualité de concubine ainsi que de la qualité de personne vulnérable de la victime ; qu'enfin, le certificat médical en date du 17 avril 2003 du docteur Philippe C... , dont on ne sait d'ailleurs de quelle spécialité il peut se prévaloir, et en tout état de cause, n'est pas expert médico-judiciaire, produit par la partie civile au soutien de sa plainte excipe que les « divers hématomes constatés sont déjà anciens », mettant en conséquence en relation ses constatations médicales avec des faits de violences dénoncés par sa patiente les 26, 27 et 28 mars 2003, et les 06 et 07 avril 2003, comme en atteste sa conclusion ainsi rédigée « ces lésions justifiaient une incapacité de travail de dix jours » ; qu'ainsi, quand bien même l'établissement d'une incapacité totale de travail au sens pénal du terme et non au sens dit civil, que nombre de praticiens généralistes confondent, par un médecin non légiste, puisse être retenu, il apparaît clairement qu'elle se réfère à des blessures anciennes que le médecin s'abstient de dater au jour de la consultation, soit onze jours plus tard que les faits allégués ; que le caractère aléatoire de cette datation est d'autant plus sensible que les faits dénoncés sont ainsi possiblement également couverts par la prescription, puisqu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre le 28 mars 2003 et la plainte avec constitution de partie civile déposée le 6 avril 2006 ; qu'en tout état de cause, les blessures constatées reprochées par Huberte X... à Colette Y... , entendue en qualité de témoin assiste, et déniées par cette dernière, ne sont corroborées par aucun témoignage, écrit ou oral, par aucun évènement retranscrit sur la période (main courante par exemple, intervention des services de police ou des secours) permettant ni de les dater, ni de la mettre en cause ; que les déclarations de la partie civile, qui se sont avérées contradictoires au cours de la
procédure
, au surplus mises en perspective avec les conclusions de l'expert psychiatrique relevant une personnalité procédurière et présentant des troubles de la persécution, ne suffisent pas à caractériser le délit ; qu'au terme de l'instruction, il résulte que les faits dénoncés par la partie civile sont prescrits s'agissant des faits dénoncés de violences commises le 18 février 2002 à Saint-Malo aucune circonstance aggravante ne pouvant être retenue en l'espèce, il s'agit de violences contraventionnelles qui, d'une part, doivent emporter l'irrecevabilité de la constitution de partie civile aux termes de l'article 85 du code de
procédure
pénale, et d'autre part, sont prescrits, aucun acte n'étant intervenu dans l'année suivant leur supposée commission interrompre la prescription ; que par ailleurs, il ne résulte pas charges suffisantes à l'encontre de Colette Y... , épouse Z... , d'avoir commis les faits dénoncés de violences sur la période du 26 mars 2003 au 6 avril 2003 à Saint-Malo » ; " alors que, s'agissant des faits des 6 et 7 avril 2003, l'ordonnance du juge d'instruction avait dit n'y avoir lieu à suivre ; que pour sa part, la chambre de l'instruction a estimé que les faits étaient prescrits ; qu'en cet état, les juges du second degré ne pouvaient pas se borner à confirmer l'ordonnance qui leur était déférée en s'appropriant ainsi un dispositif en contradiction avec les motifs retenus, puisque le non-lieu n'est pas la sanction de la prescription de l'action publique ; qu'à cet égard, les juges du second degré ont privé leur décision des conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que, le 3 mars 2005, Huberte X... a porté plainte avec constitution de partie civile pour une agression commise sur sa personne le 28 février 2002 ; qu'elle s'est de nouveau constituée partie civile le 6 avril 2006 des chefs de violences commises les 6 et 7 avril 2003 et de dénonciation calomnieuse ; que, par ordonnance du 7 novembre 2008, le juge d'instruction a constaté l'extinction de l'action publique pour les faits du 28 février 2002 et a dit n'y avoir lieu à suivre pour les violences volontaires des 6 et 7 avril 2003 ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre sur les violences en date des 6 et 7 avril 2003, l'arrêt retient que ces faits, à les supposer constitués, ne constitueraient qu'une contravention et seraient atteints par la prescription de l'action publique, la plainte ayant été déposée plus d'un an après le 7 avril 2003, soit le 6 avril 2006 ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, les juges ont, sans se contredire dès lors que le non-lieu peut être fondé sur une cause d'extinction de l'action publique, justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 575 du code de
procédure
pénale, préliminaire et 86 du même code, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu qui lui était déférée ; " aux motifs que les faits qualifiés dénonciation calomnieuse non repris dans les réquisitoires introductifs n'ont pas fait l'objet d'investigations particulières et ne sont pas caractérisés ; " 1°) alors que le juge d'instruction doit informer sur tous les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile ; qu'un refus d'informer ne peut intervenir que lorsque les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à les supposer avérés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'au cas d'espèce, il était constant qu'outre des faits de violences, Huberte X... avait dénoncé au juge d'instruction, au sein de la plainte déposée par son avocat le 6 avril 2006, des faits de dénonciation calomnieuse, et que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, les faits de dénonciation calomnieuse étaient également repris ; qu'il résulte des propres énonciations des juges du second degré que les faits qualifiés de dénonciation calomnieuse n'ont fait l'objet d'aucune investigation particulière ; qu'en cet état, l'arrêt attaqué doit s'analyser comme ayant opposé un refus d'informer s'agissant des faits de dénonciation calomnieuse sans être justifié par aucun des motifs prévus par la loi ; que l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés ; " 2°) alors que, et subsidiairement, à supposer que l'arrêt ne doit pas être analysé comme ayant opposé un refus d'informer, en toute hypothèse, faute d'avoir donné aucun motif à l'appui de l'assertion selon laquelle les faits de dénonciation calomnieuse ne seraient pas caractérisés, l'arrêt doit alors être regardé comme étant affecté d'une omission de statuer sur un chef d'inculpation, de sorte qu'à cet égard encore, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés ; " 3°) et alors que, et plus subsidiairement, l'arrêt est à tout le moins entaché d'un défaut de motifs quant aux faits de dénonciation calomnieuse puisque la simple affirmation selon laquelle « les faits ne sont pas caractérisés » ne peut être assimilée à une
motivation
; qu'à cet égard encore, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés " ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre sur les faits de dénonciation calomnieuse dont la juridiction de l'instruction était saisie par la plainte avec constitution de partie civile du 6 avril 2006, l'arrêt énonce qu'ils n'ont pas fait l'objet d'investigations particulières et ne sont pas caractérisés ; Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de tels motifs, dès lors qu'elle n'a pas usé de la faculté de solliciter toute mesure d'instruction utile ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 575
- 85
- 567-1-1