Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE VILLEURBANNE, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 12 octobre 2009, qui a renvoyé Laurence X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L. 130-9, L. 121-3 du code de la route et 537 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que Laurence X... a été poursuivie devant la juridiction de proximité en qualité de redevable des amendes encourues pour deux excès de vitesse commis les 11 et 18 avril 2008 ; Attendu que, pour renvoyer celle-ci des fins de la poursuite, le jugement retient qu'elle a été victime du vol de ses plaques d'immatriculation sur son véhicule, qu'elle a porté plainte pour ces faits et qu'elle a fait remplacer ces plaques ainsi qu'en atteste une facture de garagiste ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le juge a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 567-1-1