Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise le 30 mars 2010 par jugement du tribunal correctionnel de Tarascon à l'occasion de la
procédure
diligentée des chefs de vol aggravé, menace de délit contre les personnes faite sous condition et conduite sans permis contre : - M. Messaoud X..., et reçue le 30 juin 2010 au greffe de la Cour de cassation ; Attendu que la juridiction transmet la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "Les dispositions des articles 63, 63-1 et 63-4 du code de
procédure
pénale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 66 de la Constitution ?" ; Attendu que, dans sa décision du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré les articles 63, 63-1 et 63-4 (alinéas 1er à 6) du code de
procédure
pénale contraires à la Constitution ; qu'il a décidé n'y avoir lieu de statuer sur le 7e alinéa de l'article 63-4 ; Attendu en conséquence que la question posée ne sera pas renvoyée au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 16
- 567-1-1