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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 septembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Seang, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2009, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 1°, 222-30, 2°, du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale. " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ; " aux motifs que les accusations d'agressions sexuelles dirigées par Lucile X... à l'encontre de Seang Y..., aussi bien dans le cadre de l'enquête préliminaire que devant le magistrat instructeur, et lors de la confrontation, sont précises et réitérées, sans exagération ni tendance à la mythomanie ; qu'elle n'évoque qu'un seul acte de pénétration digitale ; que l'expertise psychologique de la petite fille conclue à l'existence d'un fort sentiment de culpabilité fréquent chez les victimes abusées sexuellement et à une vulnérabilité psychologique nécessitant une prise en charge psychothérapeutique, en raison d'une tonalité dépressive ; qu'il est précisé qu'aucun trouble psychologique ne pouvait être établi antérieurement aux faits dénoncés ; qu'en dehors de ces faits, aucun différend n'opposait Lucile à Seang Y... ; que les déclarations des enfants et petits-enfants de Y... font état d'un besoin d'affection ou d'attention de la partie civile, sans pour autant démontrer une volonté de nuire ou de fuir par de fausses accusations ; qu'en effet, c'est le père de Lucile qui a pris la décision de la renvoyer chez sa mère à Cannes, au regard d'une mauvaise ambiance familiale le liant à Lucie Y... et à son père ; qu'enfin, la victime a réitéré à l'audience devant la cour les accusations qu'elle avait portées contre Seang Y... ; qu'ainsi, l'ensemble des éléments précités doivent conduire à infirmer le jugement déféré et à déclarer Seang Y... coupable des faits reprochés ; " 1°) alors que, en se fondant sur les seules déclarations de la prétendue victime et sur la constatation selon laquelle l'expertise psychologique de celle-ci concluait à l'existence d'un fort sentiment de culpabilité fréquent chez les victimes abusées sexuellement, inopérante faute pour la cour d'appel d'établir que cet état psychologique serait réellement dû à une agression sexuelle et, a fortiori, que le prévenu en serait l'auteur, sans établir aucun élément objectif établissant la réalité des faits et la matérialité de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision d'une

motivation

suffisante ; " 2°) alors que, la constitution de l'infraction d'agression sexuelle suppose que les agissements aient été accomplis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que cet élément constitutif ne peut se déduire du seul âge de la victime, mais doit être expressément constaté ; que la cour d'appel, qui omet purement et simplement toute référence à l'élément constitutif de la violence, contrainte, menace ou surprise n'a, en s'abstenant de motiver sa décision sur ce point essentiel, pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; " Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 567-1-1
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