Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'assises de LA RÉUNION, en date du 11 septembre 2009, qui, pour viols aggravés, tentative de viol, agressions sexuelles aggravées et agressions sexuelles, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 242, R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire et 26 du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003, 591 à 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et du procès-verbal des débats que la cour d'assises était assistée de "Maryse Y..., adjoint administratif principal, faisant fonction de greffier" ; "alors que les fonctions de greffier de la cour d'assises sont exercées, dans les départements où siège une cour d'appel, par le greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel et à titre exceptionnel et temporaire, par certains personnels administratifs après avoir prêté le serment prévu à l'article 26 du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 ; que, dès lors qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt ou du procès-verbal des débats que Maryse Y..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, qui a assisté à l'audience et signé la décision, a prêté le serment prévu à l'article 26 du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la
procédure
" ; Attendu que la capacité du greffier qui a assisté la cour d'assises repose sur une présomption de droit qui dispense de toute mention spéciale relative tant au serment professionnel qu'aux autres conditions que doivent remplir les greffiers d'audience ; Attendu que, si cette présomption peut tomber devant la preuve contraire, cette preuve n'existe pas en la cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 331, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats a énoncé que la partie civile, Marie Anne Valérie X..., est entendue, le témoin Stéphanie X..., fille des accusées est entendue, séparément les uns des autres, Géraldine Z... et Samantha A..., parties civiles, sont entendues ; 1°) "alors qu'il doit résulter du procès-verbal des débats que les témoins n'ont pas été interrompus dans leurs dépositions ; que, dès lors qu'il ne ressort pas des mentions du procès-verbal des débats que Marie Anne Valérie X..., Stéphanie X..., Géraldine Z... et Samantha A... ont été entendues sans être interrompues, sans qu'il y ait par ailleurs dans le procès-verbal une référence expresse ou implicite à l'alinéa 4 de l'article 331 du code de
procédure
pénale les concernant, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la
procédure
; 2°) "alors qu'il doit résulter du procès-verbal des débats que les témoins ont été entendus oralement et séparément ; que, dès lors qu'il ne ressort pas des mentions du procès-verbal des débats que Géraldine Z... et Samantha A... ont été entendues successivement et séparément, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la
procédure
" ; Attendu que, d'une part, il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que les témoins visés à la première branche du moyen aient été interrompus au cours de leurs dépositions ; Attendu que, d'autre part, il ressort du même procès-verbal que les personnes énumérées à la seconde branche ont été entendues en qualité de parties civiles ; que les dispositions de l'article 331 du code de
procédure
pénale prévoyant que les témoins sont entendus séparément l'un de l'autre ne sont pas applicables à l'audition des parties civiles ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 349, 350, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt criminel attaqué a déclaré Jean Christian X... coupable des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés et en répression l'a condamné à la peine de quinze ans de réclusion criminelle et à l'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans ; "alors que toute condamnation doit être assortie de motifs ; que l'arrêt attaqué est dépourvu de motifs, pour avoir déclaré Jean Christian X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et être entré en voie de condamnation de ces chefs, sans expliquer les raisons de la décision et sans motiver celle-ci autrement que par des réponses affirmatives à des questions posées de façon abstraite, ne faisant aucune référence à un quelconque comportement précis de l'accusé et se bornant à rappeler chacune des infractions, objet de l'accusation et ses éléments constitutifs légaux ; que ce procédé ne garantit pas à l'accusé, à l'encontre de qui a été prononcée une peine de quinze années de réclusion criminelle, un procès équitable" ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 349, 353, 357, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises a condamné l'accusé après avoir répondu affirmativement aux questions sur la culpabilité ; "alors que la cour d'assises a condamné l'accusé après avoir répondu affirmativement aux questions sur la culpabilité ; "alors que les dispositions des articles 349, 353 et 357 du code de
procédure
pénale sont contraires aux articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes constitutionnels du droit à une
procédure
juste et équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, en ce qu'elles ne permettent pas de motiver et d'expliquer les raisons de la décision de la déclaration de culpabilité d'un accusé et le quantum de sa condamnation, autrement que par des réponses affirmatives à des questions posées de façon abstraite, ne faisant aucune référence à un quelconque comportement précis de l'accusé, et se bornant à rappeler chacune des infractions, objet de l'accusation et ses éléments constitutifs légaux ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, d'une part, le quatrième moyen est devenu inopérant par suite de l'arrêt rendu le 4 juin 2010 par la Cour de cassation et ayant dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Attendu que, d'autre part, sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 26
- 331
- 567-1-1